F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
44. Le directeur général accorde une autorisation au candidat indépendant qui lui en fait la demande écrite et qui lui fournit les renseignements suivants:
a)  son nom et son adresse;
b)  la dénomination de la circonscription électorale où il projette de se porter candidat indépendant;
c)  l’adresse à laquelle doivent être expédiées les communications qui lui sont destinées et les adresses où se trouveront ses livres et comptes relatifs aux contributions qui lui seront versées et aux dépenses qu’il effectuera;
d)  le nom et l’adresse de son représentant officiel.
1977, c. 11, a. 44; 1979, c. 56, a. 308.
44. Le directeur général accorde une autorisation au candidat indépendant qui lui en fait la demande écrite et qui lui fournit les renseignements suivants:
a)  son nom et son adresse;
b)  la dénomination du district électoral où il projette de se porter candidat indépendant;
c)  l’adresse à laquelle doivent être expédiées les communications qui lui sont destinées et les adresses où se trouveront ses livres et comptes relatifs aux contributions qui lui seront versées et aux dépenses qu’il effectuera;
d)  le nom et l’adresse de son représentant officiel.
1977, c. 11, a. 44.