F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
41. Un parti mentionné au paragraphe d de l’article 39 doit en outre fournir, à la satisfaction du directeur général, la preuve de l’existence de ses associations de comté.
Un tel parti doit aussi établir, par déclaration appuyée d’un serment ou d’une affirmation solennelle de son chef, le montant des fonds dont il dispose et que les fonds qu’il a recueillis après le 1er avril 1978 l’ont été en conformité des dispositions du présent chapitre.
Il doit remettre au directeur général, avec sa demande d’autorisation, les fonds qu’il a recueillis après le 1er avril 1978 contrairement aux dispositions du présent chapitre.
Le directeur général verse ces sommes au ministre des Finances.
1977, c. 11, a. 41.