F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
4. (Abrogé).
1977, c. 11, a. 4; 1977, c. 12, a. 2; 1982, c. 54, a. 2.
4. Sur proposition du Premier ministre, l’Assemblée nationale du Québec nomme, par résolution approuvée par les deux tiers de ses membres, un directeur général du financement des partis politiques et fixe son traitement.
L’Assemblée nationale du Québec nomme de la même manière deux directeurs adjoints qui assistent le directeur général et elle fixe leur traitement.
La durée du mandat du directeur général et des directeurs adjoints est de cinq ans.
Les articles 5 à 12 s’appliquent aux directeurs adjoints.
1977, c. 11, a. 4; 1977, c. 12, a. 2.