F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
37. Un représentant officiel ou un délégué peut démissionner en transmettant, par écrit, un avis à cette fin à la personne qui l’a nommé et au directeur général.
Le directeur général publie dans la Gazette officielle du Québec un avis de la démission ou du remplacement d’un représentant officiel ou d’un délégué.
1977, c. 11, a. 37.