F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
29. (Abrogé).
1977, c. 11, a. 29; 1982, c. 54, a. 2.
29. À la demande du président ou du tiers des membres, le conseil peut se réunir aussi souvent qu’il lui est nécessaire pour l’accomplissement de ses fonctions et attributions.
1977, c. 11, a. 29.