F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
28. (Abrogé).
1977, c. 11, a. 28; 1982, c. 54, a. 2.
28. Le président et les membres du conseil ne sont pas rémunérés. Toutefois, ceux des membres qui ne sont pas membres de l’Assemblée nationale du Québec ont droit au remboursement des frais justifiables engagés par eux dans l’exercice de leurs fonctions et ils reçoivent une allocation de présence fixée par le gouvernement.
1977, c. 11, a. 28.