F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
21. (Abrogé).
1977, c. 11, a. 21; 1982, c. 54, a. 2.
21. Il est interdit d’entraver le travail d’une personne exerçant les pouvoirs que lui confère l’article 20, de l’induire en erreur ou de tenter de le faire.
Il est également interdit de refuser à la personne visée dans l’alinéa précédent l’aide qu’elle peut requérir pour l’exercice des pouvoirs que lui confère l’article 20.
1977, c. 11, a. 21.