F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
20. (Abrogé).
1977, c. 11, a. 20; 1982, c. 31, a. 57; 1982, c. 54, a. 2.
20. Avec l’autorisation d’un juge de la Cour supérieure et aux conditions qu’il fixe, le directeur général et toute personne qu’il désigne par écrit ont accès aux documents se rapportant aux contributions et dépenses et peuvent en prendre des copies.
Toute personne exerçant les pouvoirs que lui confère le présent article doit, sur demande, exhiber un certificat attestant sa qualité et signé par le directeur général ou le secrétaire.
1977, c. 11, a. 20; 1982, c. 31, a. 57.
20. Avec l’autorisation d’un juge de la Cour supérieure et aux conditions qu’il fixe, le directeur général et toute personne qu’il désigne par écrit ont accès aux documents se rapportant aux contributions et déboursés et peuvent en prendre des copies.
Toute personne exerçant les pouvoirs que lui confère le présent article doit, sur demande, exhiber un certificat attestant sa qualité et signé par le directeur général ou le secrétaire.
1977, c. 11, a. 20.