F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
16. (Abrogé).
1977, c. 11, a. 16; 1982, c. 31, a. 4; 1982, c. 54, a. 2.
16. Le directeur général a pour fonction de veiller à l’application de la présente loi; il doit notamment:
1°  en ce qui a trait au contrôle du financement politique:
a)  autoriser, aux fins du présent chapitre, les partis, les associations et les candidats indépendants;
b)  vérifier si les partis, associations et candidats se conforment aux dispositions de la présente loi;
c)  établir le texte des formules et documents devant servir à l’application de la présente loi;
d)  émettre des directives sur la tenue de la comptabilité des partis, associations et candidats indépendants qu’il a autorisés;
e)  recevoir et examiner les rapports du représentant officiel des partis, associations et candidats indépendants qu’il a autorisés;
f)  enquêter sur la légalité des contributions et dépenses et sur toute autre question relative à l’application de la présente loi;
2°  en ce qui a trait à l’information du public:
a)  donner à tout intéressé des avis ou directives touchant l’application et l’interprétation de la présente loi;
b)  maintenir un centre d’information public sur le financement des partis, des associations et des candidats indépendants et y rendre accessibles au public les rapports et documents visés dans le présent chapitre;
c)  procéder à des études sur le financement des partis politiques;
d)  tenir régulièrement des séances d’information et des colloques;
e)  faire toute publicité qu’il juge nécessaire.
1977, c. 11, a. 16; 1982, c. 31, a. 4.
16. Le directeur général a pour fonction de veiller à l’application de la présente loi; il doit notamment:
1°  en ce qui a trait au contrôle du financement politique:
a)  autoriser, aux fins du présent chapitre, les partis, les associations et les candidats indépendants;
b)  vérifier si les partis, associations et candidats indépendants se conforment aux dispositions du présent chapitre;
c)  établir le texte des formules et documents devant servir à l’application de la présente loi;
d)  émettre des directives sur la tenue de la comptabilité des partis, associations et candidats indépendants qu’il a autorisés;
e)  recevoir et examiner les rapports du représentant officiel des partis, associations et candidats indépendants qu’il a autorisés;
f)  enquêter sur la légalité des contributions et déboursés;
2°  en ce qui a trait à l’information du public:
a)  donner à tout intéressé des avis ou directives touchant l’application et l’interprétation du présent chapitre;
b)  maintenir un centre d’information public sur le financement des partis, des associations et des candidats indépendants et y rendre accessibles au public les rapports et documents visés dans le présent chapitre;
c)  procéder à des études sur le financement des partis politiques;
d)  tenir régulièrement des séances d’information et des colloques;
e)  faire toute publicité qu’il juge nécessaire.
1977, c. 11, a. 16.