F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
13. (Abrogé).
1977, c. 11, a. 13; 1979, c. 56, a. 296; 1982, c. 54, a. 2.
13. Le directeur général peut, dans l’exercice de ses fonctions, retenir les services de toute personne, dont un secrétaire.
Ces personnes sont nommées par le directeur général suivant les effectifs déterminés par le Conseil du trésor; elles sont rémunérées conformément aux normes et barèmes établis par ce Conseil.
Le directeur général peut requérir, à titre temporaire, les services de toute personne qu’il juge nécessaire.
Le directeur général définit les devoirs des membres de son personnel et dirige leur travail.
1977, c. 11, a. 13; 1979, c. 56, a. 296.
13. Le directeur général peut, dans l’exercice de ses fonctions, retenir les services de toute personne, dont un secrétaire.
Ces personnes sont nommées par le directeur général suivant les effectifs déterminés par le Conseil du trésor; elles sont rémunérées conformément aux normes et barèmes établis par ce Conseil et l’article 434 de la Loi électorale s’applique à ces personnes, le cas échéant.
Le directeur général peut requérir, à titre temporaire, les services de toute personne qu’il juge nécessaire.
Le directeur général définit les devoirs des membres de son personnel et dirige leur travail.
1977, c. 11, a. 13.