F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
123. (Abrogé).
1977, c. 11, a. 123; 1979, c. 56, a. 308; 1982, c. 54, a. 4.
123. Le directeur général des élections, les directeurs du scrutin et le directeur général du financement des partis politiques doivent se fournir mutuellement en temps utile tous les renseignements qu’ils possèdent et qui sont nécessaires ou utiles à l’application de la Loi électorale et de la présente loi.
1977, c. 11, a. 123; 1979, c. 56, a. 308.
123. Le directeur général des élections, les présidents d’élection au sens de la Loi électorale et le directeur général du financement des partis politiques doivent se fournir mutuellement en temps utile tous les renseignements qu’ils possèdent et qui sont nécessaires ou utiles à l’application de la Loi électorale et de la présente loi.
1977, c. 11, a. 123.