F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
120. Quiconque contrevient aux dispositions du présent chapitre autre qu’une infraction visée dans l’article 119 est passible d’une amende d’au moins 100 $ et d’au plus 1 000 $ ou d’une telle amende et d’un emprisonnement d’au plus six mois.
Est coupable d’une infraction visée dans le présent article, toute personne qui la permet ou tolère ou y participe de quelque manière.
1977, c. 11, a. 120; 1979, c. 56, a. 307; 1982, c. 31, a. 55.
120. Toute contravention aux dispositions du présent chapitre autre qu’une infraction visée dans l’article 119 est une infraction punissable d’une amende d’au moins 100 dollars et d’au plus 500 dollars et d’un emprisonnement n’excédant pas six mois.
Est coupable d’une infraction visée dans le présent article, toute personne qui la permet ou tolère ou y participe de quelque manière.
1977, c. 11, a. 120; 1979, c. 56, a. 307.
120. Toute contravention aux dispositions du présent chapitre autre qu’une manoeuvre frauduleuse visée par l’article 119, est une infraction punissable d’une amende de cent à cinq cents dollars et d’un emprisonnement n’excédant pas six mois.
Est coupable d’une infraction visée dans le présent article, toute personne qui la permet ou tolère ou y participe de quelque manière.
1977, c. 11, a. 120.