F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
12. (Abrogé).
1977, c. 11, a. 12; 1982, c. 54, a. 2.
12. Si la charge de directeur général devient vacante, le gouvernement peut, pour une période n’excédant pas six mois, désigner une personne pour remplir les fonctions du directeur général, après une consultation auprès du conseil consultatif visé dans l’article 25.
1977, c. 11, a. 12.