F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
114. Si le rapport et la déclaration prescrits par les articles 112 ou 113 ne sont pas transmis dans le délai fixé, le candidat ou le chef du parti, suivant le cas, devient, dix jours après l’expiration des délais impartis, incapable de siéger ou voter à l’Assemblée nationale tant que ce rapport et cette déclaration n’ont pas été remis.
Toutefois, un juge peut, sur demande faite avant que le candidat ou le chef de parti ne soit incapable de siéger ou de voter, lui permettre, par ordonnance, de continuer de siéger ou voter pendant une période additionnelle d’au plus 30 jours.
1977, c. 11, a. 114; 1982, c. 31, a. 50; 1982, c. 62, a. 143.
114. Si le rapport et la déclaration prescrits par les articles 112 ou 113 ne sont pas transmis dans le délai fixé, le candidat ou le chef du parti, suivant le cas, devient, dix jours après l’expiration des délais impartis, incapable de siéger ou voter à l’Assemblée nationale du Québec tant que ce rapport et cette déclaration n’ont pas été remis.
Toutefois, un juge peut, sur demande faite avant que le candidat ou le chef de parti ne soit incapable de siéger ou de voter, lui permettre, par ordonnance, de continuer de siéger ou voter pendant une période additionnelle d’au plus 30 jours.
1977, c. 11, a. 114; 1982, c. 31, a. 50.
114. Si le rapport et la déclaration prescrits à l’article 112 ou 113 ne sont pas produits dans le délai fixé, le candidat ou le chef de parti, suivant le cas, devient incapable de siéger ou voter à l’Assemblée nationale du Québec tant que ces rapport et déclaration n’ont pas été remis et qu’il n’a pas été excusé du retard par ordonnance d’une juge.
1977, c. 11, a. 114.