F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
113. L’agent officiel d’un parti autorisé doit, dans les 120 jours qui suivent le jour du scrutin, remettre au directeur général un rapport de ses dépenses électorales suivant la formule prescrite par le directeur général.
Ce rapport doit être accompagné des factures, reçus et autres pièces justificatives ainsi que d’une déposition appuyée d’un serment ou d’une affirmation solennelle suivant la même formule.
Dans les 30 jours suivant l’expiration du délai pour produire les rapports de dépenses électorales, le directeur général doit en faire publier un sommaire dans un journal circulant au Québec.
Le directeur général doit conserver tous les rapports et déclarations ainsi que les factures et pièces justificatives et, pendant les heures ordinaires de bureau dans les cent quatre-vingts jour suivants, permettre à tout électeur de les examiner et d’en prendre des extraits ou copies.
À l’expiration de cette période, le directeur général doit remettre les factures et pièces justificatives au chef reconnu du parti si ce dernier lui en fait la demande, sinon il peut les détruire.
1977, c. 11, a. 113; 1979, c. 56, a. 304; 1982, c. 31, a. 48.
113. Chaque agent officiel d’un chef de parti reconnu doit, dans les cent vingt jours qui suivent le jour du scrutin, remettre au directeur général un rapport de dépenses électorales suivant la formule prescrite par le directeur général.
Ce rapport doit être accompagné des factures, reçus et autres pièces justificatives ainsi que d’une déposition appuyée d’un serment ou d’une affirmation solennelle suivant la même formule.
Dans les quinze jours de la réception de chaque rapport de dépenses électorales, le directeur général doit publier dans la Gazette officielle du Québec un sommaire de ce rapport portant la signature de l’agent officiel.
Le directeur général doit conserver tous les rapports et déclarations ainsi que les factures et pièces justificatives et, pendant les heures ordinaires de bureau dans les cent quatre-vingts jour suivants, permettre à tout électeur de les examiner et d’en prendre des extraits ou copies.
À l’expiration de cette période, le directeur général doit remettre les factures et pièces justificatives au chef reconnu du parti si ce dernier lui en fait la demande, sinon il peut les détruire.
1977, c. 11, a. 113; 1979, c. 56, a. 304.
113. Chaque agent officiel d’un chef de parti reconnu doit, dans les cent vingt jours suivant celui fixé pour le rapport des brefs d’élection, remettre au directeur général un rapport de dépenses électorales suivant la formule prescrite par le directeur général.
Ce rapport doit être accompagné des factures, reçus et autres pièces justificatives ainsi que d’une déposition appuyée d’un serment ou d’une affirmation solennelle suivant la même formule.
Dans les quinze jours de la réception de chaque rapport de dépenses électorales, le directeur général doit publier dans la Gazette officielle du Québec un sommaire de ce rapport portant la signature de l’agent officiel.
Le directeur général doit conserver tous les rapports et déclarations ainsi que les factures et pièces justificatives et, pendant les heures ordinaires de bureau dans les cent quatre-vingts jour suivants, permettre à tout électeur de les examiner et d’en prendre des extraits ou copies.
À l’expiration de cette période, le directeur général doit remettre les factures et pièces justificatives au chef reconnu du parti si ce dernier lui en fait la demande, sinon il peut les détruire.
1977, c. 11, a. 113.