F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
107. 1.  Un agent officiel qui désire commander des dépenses électorales par l’entremise d’une agence de publicité doit en informer par écrit le directeur général.
2.  S’il est démontré à sa satisfaction qu’il s’agit d’une agence de bonne foi, le directeur général fait publier dans la Gazette officielle du Québec un avis que l’agence ainsi désignée est reconnue comme mandataire de cet agent officiel.
3.  Toutes dépenses électorales commandées par l’agence ainsi désignée sont réputées commandées par l’agent officiel.
4.  L’agence doit remettre à l’agent officiel un état détaillé des dépenses électorales qu’elle a commandées. Cet état est fait en la forme prescrite par le directeur général.
1977, c. 11, a. 107; 1982, c. 31, a. 41.
107. 1.  Un agent officiel qui désire commander des dépenses électorales par l’entremise d’une agence de publicité doit en informer par écrit le directeur général.
2.  S’il est démontré à sa satisfaction qu’il s’agit d’une agence de bonne foi, le directeur général fait publier dans la Gazette officielle du Québec un avis que l’agence ainsi désignée est reconnue comme mandataire de cet agent officiel.
3.  Toutes dépenses électorales commandées par l’agence ainsi désignée sont réputées commandées par l’agent officiel.
1977, c. 11, a. 107.