F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
105. 1.  Pendant une période électorale, seul l’agent officiel d’un candidat ou d’un parti autorisé ou son adjoint peut faire ou autoriser des dépenses électorales.
1.1.  Tout écrit, objet ou matériel publicitaire visé dans le paragraphe 3 de l’article 101 ne peut être utilisé pendant une période électorale que par l’agent officiel d’un candidat ou d’un parti autorisé ou son adjoint ou avec son autorisation.
2.  Il est interdit à qui que ce soit de recevoir ou exécuter une commande de dépenses électorales qui n’est pas faite ou autorisée par un tel agent officiel ou en son nom par son agence de publicité reconnue par le directeur général.
3.  Personne ne peut, pour des dépenses électorales, réclamer ou recevoir un prix différent de son prix régulier pour semblable travail ou fourniture en dehors de la période électorale, ni accepter une autre rémunération, ni y renoncer.
4.  Tout individu peut cependant fournir sans rémunération ses services personnels et l’usage de son véhicule à la condition qu’il le fasse librement et non comme partie de son travail au service d’un employeur.
5.  Un candidat peut payer lui-même les dépenses personnelles qu’il fait à l’occasion d’une élection, jusqu’à concurrence d’une somme de 2 000 $. Sous réserve des sous-paragraphes c, d et e du paragraphe 2 de l’article 101, les dépenses qu’il peut ainsi payer font partie de ses dépenses électorales mais ne doivent comprendre aucune publicité et le candidat doit en remettre à son agent officiel un état détaillé.
6.  Sous réserve de l’article 10 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F-3.1.1), rien dans le présent article ne vise les services fournis par un fonctionnaire de la fonction publique.
7.  Lors d’élections générales seulement, l’agent officiel d’un parti autorisé, son adjoint ou le représentant officiel d’une association autorisée, s’il est expressément habilité à cette fin par l’agent officiel du parti, peuvent, tant qu’aucun candidat de leur parti n’a déposé sa déclaration de candidature et avant l’heure fixée pour produire sa déclaration de candidature, autoriser des dépenses électorales de nature locale n’excédant pas la somme de 3 000 $ et n’incluant aucune publicité.
Si, lors du scrutin le parti n’a pas de candidat dans la circonscription électorale pour laquelle ces dépenses ont été autorisées, ces dépenses sont réputées avoir été faites par ce parti; dans le cas contraire, ces dépenses sont réputées avoir été faites par l’agent officiel du candidat de ce parti.
1977, c. 11, a. 105; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 56, a. 300, a. 308; 1982, c. 31, a. 38; 1983, c. 55, a. 144.
105. 1.  Pendant une période électorale, seul l’agent officiel d’un candidat ou d’un parti autorisé ou son adjoint peut faire ou autoriser des dépenses électorales.
1.1.  Tout écrit, objet ou matériel publicitaire visé dans le paragraphe 3 de l’article 101 ne peut être utilisé pendant une période électorale que par l’agent officiel d’un candidat ou d’un parti autorisé ou son adjoint ou avec son autorisation.
2.  Il est interdit à qui que ce soit de recevoir ou exécuter une commande de dépenses électorales qui n’est pas faite ou autorisée par un tel agent officiel ou en son nom par son agence de publicité reconnue par le directeur général.
3.  Personne ne peut, pour des dépenses électorales, réclamer ou recevoir un prix différent de son prix régulier pour semblable travail ou fourniture en dehors de la période électorale, ni accepter une autre rémunération, ni y renoncer.
4.  Tout individu peut cependant fournir sans rémunération ses services personnels et l’usage de son véhicule à la condition qu’il le fasse librement et non comme partie de son travail au service d’un employeur.
5.  Un candidat peut payer lui-même les dépenses personnelles qu’il fait à l’occasion d’une élection, jusqu’à concurrence d’une somme de deux mille dollars. Sous réserve des sous-paragraphes c, d et e du paragraphe 2 de l’article 101, les dépenses qu’il peut ainsi payer font partie de ses dépenses électorales mais ne doivent comprendre aucune publicité et le candidat doit en remettre à son agent officiel un état détaillé.
6.  Sous réserve de l’article 102 de la Loi sur la fonction publique, rien dans le présent article ne vise les services fournis par un fonctionnaire de la fonction publique.
7.  Lors d’élections générales seulement, l’agent officiel d’un parti autorisé, son adjoint ou le représentant officiel d’une association autorisée, s’il est expressément habilité à cette fin par l’agent officiel du parti, peuvent, tant qu’aucun candidat de leur parti n’a déposé sa déclaration de candidature et avant l’heure fixée pour produire sa déclaration de candidature, autoriser des dépenses électorales de nature locale n’excédant pas la somme de 3 000 $ et n’incluant aucune publicité.
Si, lors du scrutin le parti n’a pas de candidat dans la circonscription électorale pour laquelle ces dépenses ont été autorisées, ces dépenses sont réputées avoir été faites par ce parti; dans le cas contraire, ces dépenses sont réputées avoir été faites par l’agent officiel du candidat de ce parti.
1977, c. 11, a. 105; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 56, a. 300, a. 308; 1982, c. 31, a. 38.
105. 1.  Pendant une élection, personne autre que l’agent officiel d’un candidat ou d’un parti reconnu ne doit faire ou autoriser des dépenses électorales.
2.  Il est interdit à qui que ce soit de recevoir ou exécuter une commande de dépenses électorales qui n’est pas faite ou autorisée par un tel agent officiel ou en son nom par son agence de publicité reconnue par le directeur général.
3.  Personne ne peut, pour des dépenses électorales, réclamer ou recevoir un prix différent de son prix régulier pour semblable travail ou fourniture en dehors de la période électorale, ni accepter une autre rémunération, ni y renoncer.
4.  Tout individu peut cependant fournir sans rémunération ses services personnels et l’usage de son véhicule à la condition qu’il le fasse librement et non comme partie de son travail au service d’un employeur.
5.  Un candidat peut payer lui-même les dépenses personnelles qu’il fait à l’occasion d’une élection, jusqu’à concurrence d’une somme de deux mille dollars. Sous réserve des sous-paragraphes c, d et e du paragraphe 2 de l’article 101, les dépenses qu’il peut ainsi payer font partie de ses dépenses électorales mais ne doivent comprendre aucune publicité et le candidat doit en remettre à son agent officiel un état détaillé.
6.  Sous réserve de l’article 102 de la Loi sur la fonction publique, rien dans le présent article ne vise les services fournis par un fonctionnaire de la fonction publique.
7.  Lors d’élections générales seulement, l’agent officiel d’un parti reconnu peut, tant qu’aucun candidat de son parti n’a déposé sa déclaration de candidature et avant l’heure fixée pour produire sa déclaration de candidature, autoriser des dépenses électorales de nature locale n’excédant pas la somme de 1 000 $ et n’incluant aucune publicité. Si, lors du scrutin, le parti reconnu n’a pas de candidat officiel dans la circonscription électorale pour laquelle ces dépenses ont été autorisées, ces dépenses sont réputées avoir été faites par ce parti reconnu; dans le cas contraire, ces dépenses sont réputées avoir été autorisées par l’agent officiel du candidat de ce parti.
1977, c. 11, a. 105; 1978, c. 15, a. 140; 1979, c. 56, a. 300, a. 308.
105. 1.  Pendant une élection, personne autre que l’agent officiel d’un candidat ou d’un parti reconnu ne doit faire ou autoriser des dépenses électorales.
2.  Il est interdit à qui que ce soit de recevoir ou exécuter une commande de dépenses électorales qui n’est pas faite ou autorisée par un tel agent officiel ou en son nom par son agence de publicité reconnue par le directeur général.
3.  Personne ne peut, pour des dépenses électorales, réclamer ou recevoir un prix différent de son prix régulier pour semblable travail ou fourniture en dehors de la période électorale, ni accepter une autre rémunération, ni y renoncer.
4.  Tout individu peut cependant fournir sans rémunération ses services personnels et l’usage de son véhicule à la condition qu’il le fasse librement et non comme partie de son travail au service d’un employeur.
5.  Un candidat peut payer lui-même les dépenses personnelles qu’il fait à l’occasion d’une élection, jusqu’à concurrence d’une somme de deux mille dollars. Sous réserve des sous-paragraphes c, d et e du paragraphe 2 de l’article 101, les dépenses qu’il peut ainsi payer font partie de ses dépenses électorales mais ne doivent comprendre aucune publicité et le candidat doit en remettre à son agent officiel un état détaillé.
6.  Sous réserve de l’article 102 de la Loi sur la fonction publique, rien dans le présent article ne vise les services fournis par un fonctionnaire de la fonction publique.
7.  Lors d’élections générales seulement, l’agent officiel d’un parti reconnu peut, tant qu’aucun candidat de son parti n’a déposé son bulletin de présentation, et avant le jour fixé pour la présentation des candidats, autoriser des dépenses électorales de nature locale n’excédant pas la somme de $1,000 et n’incluant aucune publicité. Si, lors du scrutin, le parti reconnu n’a pas de candidat officiel dans le district électoral pour lequel ces dépenses ont été autorisées, ces dépenses sont réputées avoir été faites par ce parti reconnu; dans le cas contraire, ces dépenses sont réputées avoir été autorisées par l’agent officiel du candidat de ce parti.
1977, c. 11, a. 105; 1978, c. 15, a. 140.
105. 1.  Pendant une élection, personne autre que l’agent officiel d’un candidat ou d’un parti reconnu ne doit faire ou autoriser des dépenses électorales.
2.  Il est interdit à qui que ce soit de recevoir ou exécuter une commande de dépenses électorales qui n’est pas faite ou autorisée par un tel agent officiel ou en son nom par son agence de publicité reconnue par le directeur général.
3.  Personne ne peut, pour des dépenses électorales, réclamer ou recevoir un prix différent de son prix régulier pour semblable travail ou fourniture en dehors de la période électorale, ni accepter une autre rémunération, ni y renoncer.
4.  Tout individu peut cependant fournir sans rémunération ses services personnels et l’usage de son véhicule à la condition qu’il le fasse librement et non comme partie de son travail au service d’un employeur.
5.  Un candidat peut payer lui-même les dépenses personnelles qu’il fait à l’occasion d’une élection, jusqu’à concurrence d’une somme de deux mille dollars. Sous réserve des sous-paragraphes c, d et e du paragraphe 2 de l’article 101, les dépenses qu’il peut ainsi payer font partie de ses dépenses électorales mais ne doivent comprendre aucune publicité et le candidat doit en remettre à son agent officiel un état détaillé.
6.  Sous réserve de l’article 58 de la Loi sur la fonction publique, rien dans le présent article ne vise les services fournis par un fonctionnaire de la fonction publique.
7.  Lors d’élections générales seulement, l’agent officiel d’un parti reconnu peut, tant qu’aucun candidat de son parti n’a déposé son bulletin de présentation, et avant le jour fixé pour la présentation des candidats, autoriser des dépenses électorales de nature locale n’excédant pas la somme de $1,000 et n’incluant aucune publicité. Si, lors du scrutin, le parti reconnu n’a pas de candidat officiel dans le district électoral pour lequel ces dépenses ont été autorisées, ces dépenses sont réputées avoir été faites par ce parti reconnu; dans le cas contraire, ces dépenses sont réputées avoir été autorisées par l’agent officiel du candidat de ce parti.
1977, c. 11, a. 105.