F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
104.2. Seuls les fonds détenus conformément au chapitre I par un parti autorisé, une association autorisée ou un candidat indépendant autorisé peuvent être versés dans le fonds électoral mis à la disposition d’un agent officiel.
1982, c. 31, a. 37.