F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
102. 1.  Un parti politique désirant faire des dépenses électorales doit avoir un agent officiel.
Le représentant officiel du parti est l’agent officiel du parti à moins qu’une autre personne ne soit désignée par écrit à cette fin par le chef du parti.
2.  Le directeur général publie dans la Gazette officielle du Québec le nom de l’agent officiel d’un parti.
1977, c. 11, a. 102; 1982, c. 31, a. 34.
102. 1.  Un parti politique désirant faire des dépenses électorales doit avoir un agent officiel.
Le représentant officiel du parti, désigné suivant le chapitre I, est l’agent officiel du parti.
2.  Le directeur général publie dans la Gazette officielle du Québec le nom de l’agent officiel d’un parti.
1977, c. 11, a. 102.