F-2 - Loi régissant le financement des partis politiques

Texte complet
1. Dans la présente loi, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
«bureau permanent d’un parti autorisé» : le bureau où, en vue d’assurer la diffusion du programme politique d’un parti autorisé et de coordonner l’action politique de ses membres, travaillent en permanence, hors la période électorale, des employés de ce parti ou d’un organisme qui y est associé en vue de la réalisation de ses objets;
«candidat indépendant» : la personne qui, à compter du jour de la prise d’un décret ordonnant la tenue d’une élection, déclare au directeur général son intention de se porter candidat indépendant dans une circonscription électorale;
«contribution» : les dons d’argent à un parti politique, à une association de comté ou à un candidat, les services qui leur sont rendus et les biens qui leur sont fournis, à titre gratuit, à des fins politiques;
«électeur» : une personne qui:
1°  est âgée de dix-huit ans;
2°  est de citoyenneté canadienne;
3°  est domiciliée au Québec depuis douze mois; et
4°  n’est frappée d’aucune incapacité de voter en vertu de la Loi électorale (chapitre E‐3.1) et n’est dans aucun autre cas d’incapacité prévu par la loi;
«instance d’un parti» : les organisations d’un parti politique à l’échelle d’une circonscription électorale, d’une région ou du Québec;
«membre du personnel électoral» : également un recenseur, un réviseur et le secrétaire de la commission de révision; toutefois, un réviseur n’est membre du personnel électoral que durant le recensement et la confection des listes électorales;
«période électorale» : période qui commence le jour de la prise du décret ordonnant la tenue d’une élection et qui se termine le jour du scrutin.
1977, c. 11, a. 1; 1979, c. 56, a. 294, a. 308; 1982, c. 31, a. 2.
1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «agent officiel» : la personne agissant comme agent officiel suivant le chapitre II;
b)  «association de comté» ou «association» : une association de personnes appuyant un parti politique autorisé dans une circonscription électorale;
c)  «association autorisée», «parti autorisé» et «candidat autorisé» : une association, un parti ou un candidat qui détient une autorisation du directeur général;
d)  «candidat indépendant» : la personne qui, à compter du jour de l’émission d’un décret pour des élections générales, déclare au directeur général son intention de se porter candidat indépendant dans une circonscription électorale lors de ces élections, ou qui, à compter du jour de l’émission d’un décret pour une élection dans une circonscription électorale, déclare au directeur général son intention de se porter candidat indépendant à cette élection;
e)  «candidat officiel» : le candidat qui a joint à sa déclaration de candidature une lettre du chef d’un parti autorisé qui le reconnaît pour candidat de ce parti et qui confirme son appartenance à ce parti;
f)  «contribution» : les dons d’argent à un parti politique, à une association de comté ou à un candidat indépendant, les services qui leur sont rendus et les biens qui leur sont fournis, à titre gratuit, à des fins politiques;
g)  «déboursé» : toute dépense faite à des fins politiques par un parti politique, une association ou un candidat;
h)  «directeur général» : le directeur général du financement des partis politiques nommé en vertu de l’article 4;
i)  «électeur» : ce qu’entend l’article 2 de la Loi électorale (chapitre E-3.1) en y remplaçant toutefois les mots «à la date fixée pour le scrutin» par les mots «au moment où elle verse une contribution» ;
j)  «instance d’un parti» : les organisations d’un parti politique à l’échelle d’une circonscription électorale, d’une région ou du Québec.
1977, c. 11, a. 1; 1979, c. 56, a. 294, a. 308.
1. Dans le présent chapitre, à moins que le contexte n’indique un sens différent, on entend par:
a)  «agent officiel» : la personne agissant comme agent officiel suivant le chapitre II;
b)  «association de comté» ou «association» : une association de personnes appuyant un parti politique autorisé dans un district électoral;
c)  «association autorisée», «parti autorisé» et «candidat autorisé» : une association, un parti ou un candidat qui détient une autorisation du directeur général;
d)  «candidat indépendant» : la personne qui, à compter du jour de l’émission des brefs pour des élections générales, déclare au directeur général son intention de se porter candidat indépendant dans une circonscription électorale lors de ces élections, ou qui, à compter du jour de l’émission d’un bref pour une élection dans une circonscription électorale, déclare au directeur général son intention de se porter candidat indépendant à cette élection;
e)  «candidat officiel» : ce qu’entend par cette expression la Loi électorale (chapitre E‐3);
f)  «contribution» : les dons d’argent à un parti politique, à une association de comté ou à un candidat indépendant, les services qui leur sont rendus et les biens qui leur sont fournis, à titre gratuit, à des fins politiques;
g)  «déboursé» : toute dépense faite à des fins politiques par un parti politique, une association ou un candidat;
h)  «directeur général» : le directeur général du financement des partis politiques nommé en vertu de l’article 4;
i)  «électeur» : ce qu’entend par cette expression la Loi électorale;
j)  «instance d’un parti» : les organisations d’un parti politique à l’échelle d’un district électoral, d’une région ou du Québec.
1977, c. 11, a. 1.