F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
80.2. L’évaluateur doit, dans les 30 jours qui suivent le dépôt du rôle, transmettre sans frais au ministre tout extrait du rôle comprenant une inscription utilisée dans le calcul d’une somme payable par le gouvernement en vertu de l’un des articles 210, 254 et 257.
Un tel extrait peut être transmis sous forme d’une copie vidimée ou de tout autre document, selon ce que conviennent le ministre et l’évaluateur.
1991, c. 32, a. 43; 1994, c. 30, a. 8; 1996, c. 26, a. 85; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 60, a. 78.
80.2. L’évaluateur doit, dans les 30 jours qui suivent le dépôt du rôle, transmettre sans frais au ministre des Affaires municipales et des Régions tout extrait du rôle comprenant une inscription utilisée dans le calcul d’une somme payable par le gouvernement en vertu de l’un des articles 210, 254 et 257.
Il doit, dans le même délai, transmettre sans frais au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation tout extrait du rôle qui est relatif à une unité d’évaluation comprenant une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14) et située dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1).
Un tel extrait peut être transmis sous forme d’une copie vidimée ou de tout autre document, selon ce que conviennent le ministre concerné et l’évaluateur.
1991, c. 32, a. 43; 1994, c. 30, a. 8; 1996, c. 26, a. 85; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
80.2. L’évaluateur doit, dans les 30 jours qui suivent le dépôt du rôle, transmettre sans frais au ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir tout extrait du rôle comprenant une inscription utilisée dans le calcul d’une somme payable par le gouvernement en vertu de l’un des articles 210, 254 et 257.
Il doit, dans le même délai, transmettre sans frais au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation tout extrait du rôle qui est relatif à une unité d’évaluation comprenant une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14) et située dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1).
Un tel extrait peut être transmis sous forme d’une copie vidimée ou de tout autre document, selon ce que conviennent le ministre concerné et l’évaluateur.
1991, c. 32, a. 43; 1994, c. 30, a. 8; 1996, c. 26, a. 85; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
80.2. L’évaluateur doit, dans les 30 jours qui suivent le dépôt du rôle, transmettre sans frais au ministre des Affaires municipales et de la Métropole tout extrait du rôle comprenant une inscription utilisée dans le calcul d’une somme payable par le gouvernement en vertu de l’un des articles 210, 254 et 257.
Il doit, dans le même délai, transmettre sans frais au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation tout extrait du rôle qui est relatif à une unité d’évaluation comprenant une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14) et située dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1).
Un tel extrait peut être transmis sous forme d’une copie vidimée ou de tout autre document, selon ce que conviennent le ministre concerné et l’évaluateur.
1991, c. 32, a. 43; 1994, c. 30, a. 8; 1996, c. 26, a. 85; 1999, c. 43, a. 13.
80.2. L’évaluateur doit, dans les 30 jours qui suivent le dépôt du rôle, transmettre sans frais au ministre des Affaires municipales tout extrait du rôle comprenant une inscription utilisée dans le calcul d’une somme payable par le gouvernement en vertu de l’un des articles 210, 254 et 257.
Il doit, dans le même délai, transmettre sans frais au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation tout extrait du rôle qui est relatif à une unité d’évaluation comprenant une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14) et située dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (chapitre P‐41.1).
Un tel extrait peut être transmis sous forme d’une copie vidimée ou de tout autre document, selon ce que conviennent le ministre concerné et l’évaluateur.
1991, c. 32, a. 43; 1994, c. 30, a. 8; 1996, c. 26, a. 85.
80.2. L’évaluateur doit, dans les 30 jours qui suivent le dépôt du rôle, transmettre sans frais au ministre des Affaires municipales tout extrait du rôle comprenant une inscription utilisée dans le calcul d’une somme payable par le gouvernement en vertu de l’un des articles 210, 254 et 257.
Il doit, dans le même délai, transmettre sans frais au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation tout extrait du rôle qui est relatif à une unité d’évaluation comprenant une exploitation agricole enregistrée conformément à un règlement pris en vertu de l’article 36.15 de la Loi sur le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation (chapitre M‐14) et située dans une zone agricole établie en vertu de la Loi sur la protection du territoire agricole (chapitre P‐41.1).
Un tel extrait peut être transmis sous forme d’une copie vidimée ou de tout autre document, selon ce que conviennent le ministre concerné et l’évaluateur.
1991, c. 32, a. 43; 1994, c. 30, a. 8.
80.2. L’évaluateur doit, dans les 30 jours qui suivent le dépôt du rôle, transmettre sans frais au ministre tout extrait du rôle comprenant une inscription utilisée dans le calcul d’une somme payable par le gouvernement en vertu de l’un des articles 210, 254 et 257.
Un tel extrait peut être transmis sous forme d’une copie vidimée ou de tout autre document, selon ce que conviennent le ministre et l’évaluateur.
1991, c. 32, a. 43.