F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
75. Le greffier de la municipalité locale affiche dans son bureau l’avis prévu par l’article 73 ou 74.1 et le publie dans un journal diffusé dans le territoire de celle-ci.
1979, c. 72, a. 75; 1988, c. 76, a. 29; 1991, c. 32, a. 160.
75. Le greffier de la corporation municipale affiche dans son bureau l’avis prévu par l’article 73 ou 74.1 et le publie dans un journal diffusé dans le territoire de celle-ci.
1979, c. 72, a. 75; 1988, c. 76, a. 29.
75. Le greffier de la corporation municipale affiche dans son bureau l’avis prévu par l’article 73 et le publie dans un journal diffusé dans le territoire de celle-ci.
1979, c. 72, a. 75.