F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
71.1. Dans le cas où une municipalité a prévu le dépôt d’un rôle préliminaire en vertu du premier alinéa de l’un ou l’autre des articles 244.64.1.1 et 244.64.8.2:
1°  le rôle que l’évaluateur dépose au bureau du greffier conformément à l’article 70 est un rôle préliminaire;
2°  l’article 71 ne s’applique pas au dépôt de ce rôle préliminaire;
3°  le rôle définitif doit être signé et déposé au bureau du greffier au plus tard le 1er novembre suivant.
Seules des modifications relatives à l’inscription au rôle des sous-catégories d’immeubles, déterminées conformément à l’une ou l’autre des sous-sections 6 et 6.1 de la section III.4 du chapitre XVIII, ou des secteurs, déterminés conformément à la section III.4.1 du chapitre XVIII, peuvent être apportées au rôle préliminaire pour en faire le rôle définitif.
2017, c. 13, a. 162; 2023, c. 33, a. 50.
71.1. Dans le cas où une municipalité, par résolution de son conseil adoptée avant que le rôle soit déposé conformément à l’article 70 et au plus tard le 15 septembre, a exprimé l’intention d’établir des sous-catégories d’immeubles dans la catégorie des immeubles non résidentiels conformément aux dispositions des articles 244.64.1 et suivants:
1°  le rôle que l’évaluateur dépose au bureau du greffier conformément à l’article 70 est un rôle préliminaire;
2°  l’article 71 ne s’applique pas au dépôt de ce rôle préliminaire;
3°  la résolution adoptée en vertu de l’article 244.64.1 ne peut être adoptée qu’après le dépôt du rôle préliminaire au bureau du greffier;
4°  le rôle définitif doit être déposé au bureau du greffier au plus tard le 1er novembre.
Seules des modifications prévoyant l’inscription au rôle des sous-catégories peuvent être apportées au rôle préliminaire pour en faire le rôle définitif.
Une résolution, visée au premier alinéa, adoptée après le dépôt du rôle conformément à l’article 70 est sans effet.
2017, c. 13, a. 162.