F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
63. Ne sont pas portés au rôle les immeubles suivants, si un organisme public en est propriétaire ou en a l’administration ou la gestion:
1°  une voie publique ou un ouvrage qui en fait partie;
2°  un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
3°  un terrain faisant l’objet d’un claim ou une forêt du domaine de l’État;
4°  une construction érigée sur un immeuble visé au paragraphe 3°;
5°  un réseau d’aqueduc ou d’égout ou un système ou équipement de traitement d’eau ou d’ordures;
6°  un réseau de transport en commun connu sous le nom de «métro» et visé au chapitre I du titre II de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01).
Toutefois, sont portés au rôle:
1°  le terrain qui constitue l’assiette d’un immeuble visé au premier alinéa, sauf celui visé au paragraphe 1°, 3° ou 6°;
2°  une construction visée au premier alinéa qui est destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses, sauf celle visée au paragraphe 4° du premier alinéa.
Malgré le deuxième alinéa, le terrain qui constitue l’assiette d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie peut être porté au rôle, sur demande de la municipalité locale.
N’est pas visée au paragraphe 4° du premier alinéa une construction qui est destinée à loger ou à abriter des personnes, des animaux ou des choses, qui est située dans une réserve forestière spéciale et qui appartient à la Société des établissements de plein air du Québec ou est administrée ou gérée par celle-ci. L’assiette d’une telle construction n’est pas visée au paragraphe 3° de cet alinéa.
1979, c. 72, a. 63; 1986, c. 108, a. 238; 1991, c. 32, a. 30; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 54, a. 45; 2010, c. 3, a. 286.
63. Ne sont pas portés au rôle les immeubles suivants, si un organisme public en est propriétaire ou en a l’administration ou la gestion:
1°  une voie publique ou un ouvrage qui en fait partie;
2°  un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
3°  un terrain faisant l’objet d’un claim ou d’une concession forestière, une réserve cantonale, une forêt du domaine de l’État, une réserve forestière spéciale ou une forêt d’expérimentation ou de démonstration;
4°  une construction érigée sur un immeuble visé au paragraphe 3°;
5°  un réseau d’aqueduc ou d’égout ou un système ou équipement de traitement d’eau ou d’ordures;
6°  un réseau de transport en commun connu sous le nom de «métro» et visé au chapitre I du titre II de la Loi sur les sociétés de transport en commun (chapitre S-30.01).
Toutefois, sont portés au rôle:
1°  le terrain qui constitue l’assiette d’un immeuble visé au premier alinéa, sauf celui visé au paragraphe 1°, 3° ou 6°;
2°  une construction visée au premier alinéa qui est destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses, sauf celle visée au paragraphe 4° du premier alinéa.
Malgré le deuxième alinéa, le terrain qui constitue l’assiette d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie peut être porté au rôle, sur demande de la municipalité locale.
N’est pas visée au paragraphe 4° du premier alinéa une construction qui est destinée à loger ou à abriter des personnes, des animaux ou des choses, qui est située dans une réserve forestière spéciale et qui appartient à la Société des établissements de plein air du Québec ou est administrée ou gérée par celle-ci. L’assiette d’une telle construction n’est pas visée au paragraphe 3° de cet alinéa.
1979, c. 72, a. 63; 1986, c. 108, a. 238; 1991, c. 32, a. 30; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 54, a. 45.
63. Ne sont pas portés au rôle les immeubles suivants, si un organisme public en est propriétaire ou en a l’administration ou la gestion:
1°  une voie publique ou un ouvrage qui en fait partie;
2°  un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
3°  un terrain faisant l’objet d’un claim ou d’une concession forestière, une réserve cantonale, une forêt du domaine de l’État, une réserve forestière spéciale ou une forêt d’expérimentation ou de démonstration;
4°  une construction érigée sur un immeuble visé au paragraphe 3°;
5°  un réseau d’aqueduc ou d’égout ou un système ou équipement de traitement d’eau ou d’ordures;
6°  un réseau de transport en commun connu sous le nom de «métro» et visé à la section V du titre II de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C‐37.2).
Toutefois, sont portés au rôle:
1°  le terrain qui constitue l’assiette d’un immeuble visé au premier alinéa, sauf celui visé au paragraphe 1°, 3° ou 6°;
2°  une construction visée au premier alinéa qui est destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses, sauf celle visée au paragraphe 4° du premier alinéa.
Malgré le deuxième alinéa, le terrain qui constitue l’assiette d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie peut être porté au rôle, sur demande de la municipalité locale.
N’est pas visée au paragraphe 4° du premier alinéa une construction qui est destinée à loger ou à abriter des personnes, des animaux ou des choses, qui est située dans une réserve forestière spéciale et qui appartient à la Société des établissements de plein air du Québec ou est administrée ou gérée par celle-ci. L’assiette d’une telle construction n’est pas visée au paragraphe 3° de cet alinéa.
1979, c. 72, a. 63; 1986, c. 108, a. 238; 1991, c. 32, a. 30; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 54, a. 45.
63. Ne sont pas portés au rôle les immeubles suivants, si un organisme public en est propriétaire ou en a l’administration ou la gestion:
1°  une voie publique ou un ouvrage qui en fait partie;
2°  un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
3°  un terrain faisant l’objet d’un claim ou d’une concession forestière, une réserve cantonale, une forêt du domaine de l’État, une réserve forestière spéciale ou une forêt d’expérimentation ou de démonstration;
4°  une construction érigée sur un immeuble visé au paragraphe 3°;
5°  un réseau d’aqueduc ou d’égout ou un système ou équipement de traitement d’eau ou d’ordures;
6°  un réseau de transport en commun connu sous le nom de «métro» et visé à la section V du titre II de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C‐37.2).
Toutefois, sont portés au rôle:
1°  le terrain qui constitue l’assiette d’un immeuble visé au premier alinéa, sauf celui visé au paragraphe 1°, 3° ou 6°;
2°  une construction visée au premier alinéa qui est destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses, sauf celle visée au paragraphe 4° du premier alinéa.
Malgré le deuxième alinéa, le terrain qui constitue l’assiette d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie peut être porté au rôle, sur demande de la municipalité locale.
1979, c. 72, a. 63; 1986, c. 108, a. 238; 1991, c. 32, a. 30; 1999, c. 40, a. 133.
63. Ne sont pas portés au rôle les immeubles suivants, si un organisme public en est propriétaire ou en a l’administration ou la gestion:
1°  une voie publique ou un ouvrage qui en fait partie;
2°  un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire non organisé;
3°  un terrain faisant l’objet d’un claim ou d’une concession forestière, une réserve cantonale, une forêt du domaine public, une réserve forestière spéciale ou une forêt d’expérimentation ou de démonstration;
4°  une construction érigée sur un immeuble visé au paragraphe 3°;
5°  un réseau d’aqueduc ou d’égout ou un système ou équipement de traitement d’eau ou d’ordures;
6°  un réseau de transport en commun connu sous le nom de «métro» et visé à la section V du titre II de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C‐37.2).
Toutefois, sont portés au rôle:
1°  le terrain qui constitue l’assiette d’un immeuble visé au premier alinéa, sauf celui visé au paragraphe 1°, 3° ou 6°;
2°  une construction visée au premier alinéa qui est destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses, sauf celle visée au paragraphe 4° du premier alinéa.
Malgré le deuxième alinéa, le terrain qui constitue l’assiette d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie peut être porté au rôle, sur demande de la municipalité locale.
1979, c. 72, a. 63; 1986, c. 108, a. 238; 1991, c. 32, a. 30.
63. Ne sont pas portés au rôle les immeubles suivants, si un organisme public en est propriétaire ou en a l’administration ou la gestion:
1°  une voie publique ou un ouvrage qui en fait partie;
2°  un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire visé à l’article 8;
3°  un terrain faisant l’objet d’un claim ou d’une concession forestière, une réserve cantonale, une forêt du domaine public, une réserve forestière spéciale ou une forêt d’expérimentation ou de démonstration;
4°  une construction érigée sur un immeuble visé au paragraphe 3°;
5°  un réseau d’aqueduc ou d’égout ou un système ou équipement de traitement d’eau ou d’ordures;
6°  un réseau de transport en commun connu sous le nom de «métro» et visé à la section V du titre II de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C‐37.2).
Toutefois, sont portés au rôle:
1°  le terrain qui constitue l’assiette d’un immeuble visé au premier alinéa, sauf celui visé au paragraphe 1°, 3° ou 6°;
2°  une construction visée au premier alinéa qui est destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses, sauf celle visée au paragraphe 4° du premier alinéa.
Malgré le deuxième alinéa, le terrain qui constitue l’assiette d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie peut être porté au rôle, sur demande de la corporation municipale.
1979, c. 72, a. 63; 1986, c. 108, a. 238.
63. Ne sont pas portés au rôle les immeubles suivants, si un organisme public en est propriétaire ou en a l’administration ou la gestion:
1°  une voie publique ou un ouvrage qui en fait partie;
2°  un ouvrage utilisé pour la protection de la faune ou de la forêt et situé dans un territoire visé à l’article 8;
3°  un terrain faisant l’objet d’un claim ou d’une concession forestière, une réserve cantonale, une forêt domaniale, une réserve forestière spéciale ou une forêt d’expérimentation ou de démonstration;
4°  une construction érigée sur un immeuble visé au paragraphe 3°;
5°  un réseau d’aqueduc ou d’égout ou un système ou équipement de traitement d’eau ou d’ordures;
6°  un réseau de transport en commun connu sous le nom de «métro» et visé à la section V du titre II de la Loi sur la Communauté urbaine de Montréal (chapitre C‐37.2).
Toutefois, sont portés au rôle:
1°  le terrain qui constitue l’assiette d’un immeuble visé au premier alinéa, sauf celui visé au paragraphe 1°, 3° ou 6°;
2°  une construction visée au premier alinéa qui est destinée à loger ou abriter des personnes, des animaux ou des choses, sauf celle visée au paragraphe 4° du premier alinéa.
Malgré le deuxième alinéa, le terrain qui constitue l’assiette d’une voie publique ou d’un ouvrage qui en fait partie peut être porté au rôle, sur demande de la corporation municipale.
1979, c. 72, a. 63.