F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
25. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 25; 1997, c. 43, a. 258; 1999, c. 90, a. 23.
25. La Commission peut, après enquête, révoquer un permis qu’elle a délivré.
Avant de révoquer un permis, la Commission doit notifier par écrit à l’évaluateur le préavis prescrit par l’article 5 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J‐3) et lui accorder un délai d’au moins 10 jours pour présenter ses observations.
La décision doit être rendue et communiquée par écrit.
Dans les 30 jours de la réception de la décision de révocation, l’évaluateur peut demander à la Commission de réviser sa décision. La Commission peut alors, pour cause et après avoir donné à l’évaluateur l’occasion de présenter ses observations, maintenir ou réviser sa décision.
1979, c. 72, a. 25; 1997, c. 43, a. 258.
25. La Commission peut, après enquête, révoquer un permis qu’elle a délivré.
La Commission transmet à l’évaluateur dont elle a révoqué le permis un avis écrit de sa décision, qui en expose les motifs.
Dans les trente jours de la réception de cet avis, l’évaluateur peut demander à la Commission de révoquer sa décision. La Commission peut alors, pour cause et après avoir donné à l’évaluateur l’occasion de faire des représentations, maintenir ou révoquer sa décision.
1979, c. 72, a. 25.