F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
244.9. Un mode de tarification peut être utilisé pour contribuer au remboursement de tout ou partie d’un emprunt et à la dotation du fonds d’amortissement constitué pour ce remboursement.
Dans un tel cas, le règlement ou la résolution d’emprunt doit mentionner le mode de tarification, la base d’imposition et la catégorie de débiteurs.
Si le règlement ou la résolution prévoit que le remboursement doit être fait au moyen à la fois d’une taxe foncière ou d’une compensation qui y est assimilée et d’un autre mode de tarification, sans préciser dans quelles proportions, seule la taxe ou la compensation est considérée aux fins de déterminer si toutes les personnes habiles à voter de la municipalité ou une partie seulement d’entre elles peuvent participer au référendum sur le règlement ou la résolution.
1988, c. 76, a. 68; 1991, c. 32, a. 160.
244.9. Un mode de tarification peut être utilisé pour contribuer au remboursement de tout ou partie d’un emprunt et à la dotation du fonds d’amortissement constitué pour ce remboursement.
Dans un tel cas, le règlement ou la résolution d’emprunt doit mentionner le mode de tarification, la base d’imposition et la catégorie de débiteurs.
Si le règlement ou la résolution prévoit que le remboursement doit être fait au moyen à la fois d’une taxe foncière ou d’une compensation qui y est assimilée et d’un autre mode de tarification, sans préciser dans quelles proportions, seule la taxe ou la compensation est considérée aux fins de déterminer si toutes les personnes habiles à voter de la corporation ou une partie seulement d’entre elles peuvent participer au référendum sur le règlement ou la résolution.
1988, c. 76, a. 68.