F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
244.44. Le coefficient applicable est de 4,5 dans le cas d’une municipalité dont la population est inférieure à 5 000 habitants et dont le territoire n’est pas compris dans une agglomération, prévue au titre II de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001), dont la population totale est supérieure à 5 000 habitants et de 5 dans les autres cas.
Toutefois, une municipalité dont le territoire est compris dans l’agglomération de Montréal, prévue à l’article 4 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations, peut, par règlement, déterminer un coefficient supérieur à celui qui lui est applicable en vertu du premier alinéa.
2000, c. 54, a. 82; 2002, c. 37, a. 231; 2002, c. 77, a. 64; 2017, c. 13, a. 167.
244.44. Le taux maximal spécifique à la catégorie des immeubles industriels est le produit que l’on obtient en multipliant le taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels par le coefficient applicable pour l’exercice financier visé.
Lorsque la municipalité fixe un taux particulier à la catégorie des immeubles industriels pour un exercice financier, le coefficient applicable pour cet exercice est le produit que l’on obtient en multipliant le quotient qui résulte de la division prévue au premier alinéa de l’article 244.45 par le coefficient applicable pour le dernier exercice auquel s’est appliqué le rôle d’évaluation foncière de la municipalité en vigueur immédiatement avant celui qui s’applique à l’exercice pour lequel le taux est fixé.
Le coefficient applicable pour cet exercice financier antérieur est réputé égal à 1 si, pour celui-ci, la municipalité n’a pas fixé de taux particulier à la catégorie des immeubles industriels ou en a fixé un qui était égal ou inférieur au taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels.
Les trois premiers alinéas s’appliquent sous réserve de l’article 244.45.4.
2000, c. 54, a. 82; 2002, c. 37, a. 231; 2002, c. 77, a. 64.
244.44. Le taux maximal spécifique à la catégorie des immeubles industriels est le produit que l’on obtient en multipliant le taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels par le coefficient applicable pour l’exercice financier visé.
Lorsque la municipalité fixe un taux particulier à la catégorie des immeubles industriels pour un exercice financier, sans l’avoir fait pour le dernier exercice auquel s’est appliqué son rôle d’évaluation foncière en vigueur immédiatement avant celui qui s’applique à l’exercice pour lequel ce taux est fixé, le coefficient applicable pour cet exercice est le quotient qui résulte de la division prévue au premier alinéa de l’article 244.45.
Lorsque la municipalité fixe un tel taux après l’avoir fait pour le dernier exercice auquel s’est appliqué ce rôle précédent, le coefficient applicable pour l’exercice pour lequel ce taux est fixé est le produit que l’on obtient en multipliant le quotient qui résulte de la division prévue au premier alinéa de l’article 244.45 par le coefficient applicable pour cet exercice antérieur. Toutefois, le deuxième alinéa s’applique, comme si la municipalité n’avait pas fixé de taux particulier à la catégorie des immeubles industriels pour cet exercice antérieur, lorsque ce taux était égal ou inférieur au taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels.
2000, c. 54, a. 82; 2002, c. 37, a. 231.
244.44. Le taux maximal spécifique à la catégorie des immeubles industriels est le produit que l’on obtient en multipliant le taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels par le coefficient applicable pour l’exercice financier visé.
Lorsque la municipalité fixe un taux particulier à la catégorie des immeubles industriels pour un exercice financier, sans l’avoir fait pour le dernier exercice auquel s’est appliqué son rôle d’évaluation foncière en vigueur immédiatement avant celui qui s’applique à l’exercice pour lequel ce taux est fixé, le coefficient applicable pour cet exercice est le quotient qui résulte de la division prévue à l’article 244.45.
Lorsque la municipalité fixe un tel taux après l’avoir fait pour le dernier exercice auquel s’est appliqué ce rôle précédent, le coefficient applicable pour l’exercice pour lequel ce taux est fixé est le produit que l’on obtient en multipliant le quotient qui résulte de la division prévue à l’article 244.45 par le coefficient applicable pour cet exercice antérieur. Toutefois, le deuxième alinéa s’applique, comme si la municipalité n’avait pas fixé de taux particulier à la catégorie des immeubles industriels pour cet exercice antérieur, lorsque ce taux était égal ou inférieur au taux particulier à la catégorie des immeubles non résidentiels.
2000, c. 54, a. 82.