F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
244.20. (Abrogé).
1991, c. 32, a. 128; 1992, c. 53, a. 13; 1994, c. 30, a. 72; 2000, c. 54, a. 79; 2000, c. 10, a. 26; 2004, c. 20, a. 174.
244.20. L’occupant de toute unité d’évaluation assujettie à la surtaxe ou de tout local compris dans cette unité et inscrit à l’annexe du rôle d’évaluation foncière prévue à l’article 69, ou le propriétaire d’une telle unité ou d’un tel local qui l’occupe, a le droit de recevoir de la municipalité locale, sur demande écrite, une subvention égale au montant de la surtaxe payé par le débiteur ou, selon le cas, à la partie de ce montant attribuable au local, si cet occupant ou propriétaire est une personne qui est, soit mentionnée à un autre paragraphe de l’article 204 que les paragraphes 1°, 1.1° et 2.1°, soit visée à l’article 210. Toutefois, une telle personne n’a pas droit à la subvention du seul fait qu’elle est hébergée dans un immeuble dont l’exploitant doit être titulaire d’une attestation de classification délivrée en vertu de la Loi sur les établissements d’hébergement touristique (chapitre E‐14.2).
Si la personne qui a droit à la subvention occupe un local, le montant de la subvention est égal à la partie du montant payé de la surtaxe qui correspond au pourcentage inscrit à l’annexe du rôle à l’égard du local. Toutefois, dans le cas où le local est occupé à temps partagé par plusieurs occupants en vertu de baux distincts ou par le propriétaire et un tel occupant, le propriétaire doit fournir à chacun une attestation de la proportion que représente son temps d’occupation; chacun a le droit de recevoir, sur présentation de cette attestation avec sa demande, la proportion du montant de la subvention payable à l’égard du local qui correspond à la proportion inscrite à l’attestation.
Dans le cas où la personne qui a droit à la subvention fait l’objet d’une reconnaissance en vigueur, prévue à l’article 243.4 et visant uniquement une partie de l’unité ou du local qu’elle occupe, le montant calculé en vertu des deux premiers alinéas est réduit pour ne tenir compte que de cette partie de l’unité ou du local.
Dans le cas où la personne qui a droit à la subvention occupe l’unité ou le local pendant une partie seulement de l’exercice financier, le montant calculé en vertu des trois premiers alinéas est réduit pour ne tenir compte que de cette partie d’exercice.
1991, c. 32, a. 128; 1992, c. 53, a. 13; 1994, c. 30, a. 72; 2000, c. 54, a. 79; 2000, c. 10, a. 26.
244.20. L’occupant de toute unité d’évaluation assujettie à la surtaxe ou de tout local compris dans cette unité et inscrit à l’annexe du rôle d’évaluation foncière prévue à l’article 69, ou le propriétaire d’une telle unité ou d’un tel local qui l’occupe, a le droit de recevoir de la municipalité locale, sur demande écrite, une subvention égale au montant de la surtaxe payé par le débiteur ou, selon le cas, à la partie de ce montant attribuable au local, si cet occupant ou propriétaire est une personne qui est, soit mentionnée à un autre paragraphe de l’article 204 que les paragraphes 1°, 1.1° et 2.1°, soit visée à l’article 210. Toutefois, une telle personne n’a pas droit à la subvention du seul fait qu’elle est hébergée dans un immeuble dont l’exploitant doit être titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E‐15.1).
Si la personne qui a droit à la subvention occupe un local, le montant de la subvention est égal à la partie du montant payé de la surtaxe qui correspond au pourcentage inscrit à l’annexe du rôle à l’égard du local. Toutefois, dans le cas où le local est occupé à temps partagé par plusieurs occupants en vertu de baux distincts ou par le propriétaire et un tel occupant, le propriétaire doit fournir à chacun une attestation de la proportion que représente son temps d’occupation; chacun a le droit de recevoir, sur présentation de cette attestation avec sa demande, la proportion du montant de la subvention payable à l’égard du local qui correspond à la proportion inscrite à l’attestation.
Dans le cas où la personne qui a droit à la subvention fait l’objet d’une reconnaissance en vigueur, prévue à l’article 243.4 et visant uniquement une partie de l’unité ou du local qu’elle occupe, le montant calculé en vertu des deux premiers alinéas est réduit pour ne tenir compte que de cette partie de l’unité ou du local.
Dans le cas où la personne qui a droit à la subvention occupe l’unité ou le local pendant une partie seulement de l’exercice financier, le montant calculé en vertu des trois premiers alinéas est réduit pour ne tenir compte que de cette partie d’exercice.
1991, c. 32, a. 128; 1992, c. 53, a. 13; 1994, c. 30, a. 72; 2000, c. 54, a. 79.
244.20. L’occupant de toute unité d’évaluation assujettie à la surtaxe ou de tout local compris dans cette unité et inscrit à l’annexe du rôle d’évaluation foncière prévue à l’article 69, ou le propriétaire d’une telle unité ou d’un tel local qui l’occupe, a le droit de recevoir de la municipalité locale, sur demande écrite, une subvention égale au montant de la surtaxe payé par le débiteur ou, selon le cas, à la partie de ce montant attribuable au local, si cet occupant ou propriétaire est une personne qui est, soit mentionnée à un autre paragraphe de l’article 204 que les paragraphes 1°, 1.1° et 2.1°, soit visée à l’article 210, soit visée au paragraphe 8° de l’article 236, soit une personne exerçant dans l’unité ou le local une activité reconnue par la Commission conformément à l’article 236.1. Toutefois, une telle personne n’a pas droit à la subvention du seul fait qu’elle est hébergée dans un immeuble dont l’exploitant doit être titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E‐15.1).
La Commission peut exercer le pouvoir prévu à l’article 236.1, aux fins du présent article, même si la municipalité n’impose pas la taxe d’affaires.
Si la personne qui a droit à la subvention occupe un local, le montant de la subvention est égal à la partie du montant payé de la surtaxe qui correspond au pourcentage inscrit à l’annexe du rôle à l’égard du local. Toutefois, dans le cas où le local est occupé à temps partagé par plusieurs occupants en vertu de baux distincts ou par le propriétaire et un tel occupant, le propriétaire doit fournir à chacun une attestation de la proportion que représente son temps d’occupation; chacun a le droit de recevoir, sur présentation de cette attestation avec sa demande, la proportion du montant de la subvention payable à l’égard du local qui correspond à la proportion inscrite à l’attestation.
Dans le cas où la Commission n’a reconnu l’activité de la personne qui a droit à la subvention que pour une partie de l’unité ou du local qu’elle occupe, le montant calculé en vertu des trois premiers alinéas est réduit pour ne tenir compte que de cette partie de l’unité ou du local.
Dans le cas où la personne qui a droit à la subvention occupe l’unité ou le local pendant une partie seulement de l’exercice financier, le montant calculé en vertu des quatre premiers alinéas est réduit pour ne tenir compte que de cette partie d’exercice.
1991, c. 32, a. 128; 1992, c. 53, a. 13; 1994, c. 30, a. 72.
244.20. L’occupant de toute unité d’évaluation assujettie à la surtaxe ou de tout local compris dans cette unité et inscrit à l’annexe du rôle d’évaluation foncière prévue à l’article 69, ou le propriétaire d’une telle unité ou d’un tel local qui l’occupe, a le droit de recevoir de la municipalité locale, sur demande écrite, une subvention égale au montant de la surtaxe payé par le débiteur ou, selon le cas, à la partie de ce montant attribuable au local, si cet occupant ou propriétaire est une personne, au sens du troisième alinéa de l’article 204.1, qui est, soit visée à un autre paragraphe de l’article 204 que les paragraphes 1°, 1.1° et 2.1°, soit visée à l’article 210, soit visée au paragraphe 8° de l’article 236, soit une personne exerçant dans l’unité ou le local une activité reconnue par la Commission conformément à l’article 236.1. Toutefois, une telle personne n’a pas droit à la subvention du seul fait qu’elle est hébergée dans un immeuble dont l’exploitant doit être titulaire d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les établissements touristiques (chapitre E‐15.1).
La Commission peut exercer le pouvoir prévu à l’article 236.1, aux fins du présent article, même si la municipalité n’impose pas la taxe d’affaires.
Si la personne qui a droit à la subvention occupe un local, le montant de la subvention est égal à la partie du montant payé de la surtaxe qui correspond au pourcentage inscrit à l’annexe du rôle à l’égard du local. Toutefois, dans le cas où le local est occupé à temps partagé par plusieurs occupants en vertu de baux distincts ou par le propriétaire et un tel occupant, le propriétaire doit fournir à chacun une attestation de la proportion que représente son temps d’occupation; chacun a le droit de recevoir, sur présentation de cette attestation avec sa demande, la proportion du montant de la subvention payable à l’égard du local qui correspond à la proportion inscrite à l’attestation.
Dans le cas où la Commission n’a reconnu l’activité de la personne qui a droit à la subvention que pour une partie de l’unité ou du local qu’elle occupe, le montant calculé en vertu des trois premiers alinéas est réduit pour ne tenir compte que de cette partie de l’unité ou du local.
Dans le cas où la personne qui a droit à la subvention occupe l’unité ou le local pendant une partie seulement de l’exercice financier, le montant calculé en vertu des quatre premiers alinéas est réduit pour ne tenir compte que de cette partie d’exercice.
1991, c. 32, a. 128; 1992, c. 53, a. 13.
244.20. L’occupant de toute unité d’évaluation assujettie à la surtaxe ou de tout local compris dans cette unité et inscrit à l’annexe du rôle d’évaluation foncière prévue à l’article 69, ou le propriétaire d’une telle unité ou d’un tel local qui l’occupe, a le droit de recevoir de la municipalité locale, sur demande écrite, une subvention égale au montant de la surtaxe payé par le débiteur ou, selon le cas, à la partie de ce montant attribuable au local, si cet occupant ou propriétaire est une personne, au sens du troisième alinéa de l’article 204.1, qui est, soit visée à un autre paragraphe de l’article 204 que les paragraphes 1°, 1.1° et 2.1°, soit visée à l’article 210, soit visée au paragraphe 8° de l’article 236, soit une personne exerçant dans l’unité ou le local une activité reconnue par la Commission conformément à l’article 236.1.
La Commission peut exercer le pouvoir prévu à l’article 236.1, aux fins du présent article, même si la municipalité n’impose pas la taxe d’affaires.
Si la personne qui a droit à la subvention occupe un local, le montant de la subvention est égal à la partie du montant payé de la surtaxe qui correspond au pourcentage inscrit à l’annexe du rôle à l’égard du local. Toutefois, dans le cas où le local est occupé à temps partagé par plusieurs occupants en vertu de baux distincts ou par le propriétaire et un tel occupant, le propriétaire doit fournir à chacun une attestation de la proportion que représente son temps d’occupation; chacun a le droit de recevoir, sur présentation de cette attestation avec sa demande, la proportion du montant de la subvention payable à l’égard du local qui correspond à la proportion inscrite à l’attestation.
Dans le cas où la Commission n’a reconnu l’activité de la personne qui a droit à la subvention que pour une partie de l’unité ou du local qu’elle occupe, le montant calculé en vertu des trois premiers alinéas est réduit pour ne tenir compte que de cette partie de l’unité ou du local.
Dans le cas où la personne qui a droit à la subvention occupe l’unité ou le local pendant une partie seulement de l’exercice financier, le montant calculé en vertu des quatre premiers alinéas est réduit pour ne tenir compte que de cette partie d’exercice.
1991, c. 32, a. 128.