F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
243.5. Sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l’article 243.4, la reconnaissance doit être demandée par la personne qui peut en faire l’objet.
La personne dont la demande a été refusée ne peut la présenter à nouveau dans les cinq ans qui suivent le refus.
Toutefois, elle peut le faire si, dans une déclaration sous serment accompagnant la nouvelle demande, elle explique en quoi la situation sur laquelle s’est fondée la Commission pour opposer son refus a changé et en quoi ce changement devrait amener cette dernière à rendre une décision différente.
2000, c. 54, a. 76.