F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
239. Si un établissement d’entreprise est successivement occupé, pendant un exercice financier, par plusieurs personnes et si l’une d’elles a payé la taxe d’affaires pour toute la durée de l’exercice financier pour cet établissement d’entreprise, l’autre personne est exemptée du paiement de cette taxe si elle établit que la personne qui l’a payée lui a cédé sous sa signature le bénéfice de ce paiement et si elle produit le compte acquitté.
1979, c. 72, a. 239; 1991, c. 32, a. 120; 1999, c. 40, a. 133; 2000, c. 54, a. 73.
239. Si un établissement d’entreprise est successivement occupé, pendant un exercice financier, par plusieurs personnes qui y exercent une activité visée au premier alinéa de l’article 232, et si l’une d’elles a payé la taxe d’affaires pour toute la durée de l’exercice financier pour cet établissement d’entreprise, l’autre personne est exemptée du paiement de cette taxe si elle établit que la personne qui l’a payée lui a cédé sous sa signature le bénéfice de ce paiement et si elle produit le compte acquitté.
1979, c. 72, a. 239; 1991, c. 32, a. 120; 1999, c. 40, a. 133.
239. Si un lieu d’affaires est successivement occupé, pendant un exercice financier, par plusieurs personnes qui y exercent une activité visée au premier alinéa de l’article 232, et si l’une d’elles a payé la taxe d’affaires pour toute la durée de l’exercice financier pour ce lieu d’affaires, l’autre personne est exemptée du paiement de cette taxe si elle établit que la personne qui l’a payée lui a cédé sous sa signature le bénéfice de ce paiement et si elle produit le compte acquitté.
1979, c. 72, a. 239; 1991, c. 32, a. 120.
239. Si une place d’affaires est successivement occupée, pendant un exercice financier, par plusieurs personnes qui y exercent une activité visée au premier alinéa de l’article 232, et si l’une d’elles a payé la taxe d’affaires pour toute la durée de l’exercice financier pour cette place d’affaires, l’autre personne est exemptée du paiement de cette taxe si elle établit que la personne qui l’a payée lui a cédé sous sa signature le bénéfice de ce paiement et si elle produit le compte acquitté.
1979, c. 72, a. 239.