F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
237. La municipalité locale peut prévoir l’octroi d’un crédit de taxe d’affaires, conformément aux deuxième et troisième alinéas, aux occupants de certains établissements d’entreprise de moindre valeur locative. Elle doit alors fixer le coefficient visé au deuxième alinéa, qui ne doit pas être supérieur à 2, et le taux de référence visé au troisième alinéa, qui doit être inférieur au taux de la taxe.
Le montant du crédit à l’égard d’un établissement d’entreprise est le produit que l’on obtient en multipliant par le coefficient la différence établie conformément au troisième alinéa.
On établit cette différence en soustrayant, du montant visé au paragraphe 1°, celui visé au paragraphe 2°:
1°  le montant duquel on soustrait celui visé au paragraphe 2° est le moins élevé entre:
a)  le quotient que l’on obtient en divisant, par le facteur établi pour le rôle conformément à l’article 264, le produit obtenu en multipliant 10 000 $ par le taux de référence;
b)  le produit que l’on obtient en multipliant la valeur de l’établissement d’entreprise, inscrit au rôle de la valeur locative, par la différence obtenue en soustrayant, du taux de la taxe, les deux tiers du taux de référence;
2°  le montant que l’on soustrait de celui visé au paragraphe 1° est le produit que l’on obtient en multipliant, par le tiers du taux de référence, la valeur de l’établissement d’entreprise inscrit au rôle de la valeur locative.
1979, c. 72, a. 237; 1983, c. 57, a. 120; 1991, c. 32, a. 119; 1998, c. 43, a. 5; 1999, c. 40, a. 133.
237. La municipalité locale peut prévoir l’octroi d’un crédit de taxe d’affaires, conformément aux deuxième et troisième alinéas, aux occupants de certains lieux d’affaires de moindre valeur locative. Elle doit alors fixer le coefficient visé au deuxième alinéa, qui ne doit pas être supérieur à 2, et le taux de référence visé au troisième alinéa, qui doit être inférieur au taux de la taxe.
Le montant du crédit à l’égard d’un lieu d’affaires est le produit que l’on obtient en multipliant par le coefficient la différence établie conformément au troisième alinéa.
On établit cette différence en soustrayant, du montant visé au paragraphe 1°, celui visé au paragraphe 2°:
1°  le montant duquel on soustrait celui visé au paragraphe 2° est le moins élevé entre:
a)  le quotient que l’on obtient en divisant, par le facteur établi pour le rôle conformément à l’article 264, le produit obtenu en multipliant 10 000 $ par le taux de référence;
b)  le produit que l’on obtient en multipliant la valeur du lieu d’affaires, inscrite au rôle de la valeur locative, par la différence obtenue en soustrayant, du taux de la taxe, les deux tiers du taux de référence;
2°  le montant que l’on soustrait de celui visé au paragraphe 1° est le produit que l’on obtient en multipliant, par le tiers du taux de référence, la valeur du lieu d’affaires inscrite au rôle de la valeur locative.
1979, c. 72, a. 237; 1983, c. 57, a. 120; 1991, c. 32, a. 119; 1998, c. 43, a. 5.
237. Lorsque le taux de la taxe d’affaires excède 15 %, la municipalité locale peut décréter que le montant de la taxe payable pour un lieu d’affaires est réduit d’un montant qui ne peut excéder le double de la différence calculée conformément au deuxième alinéa.
La différence visée au premier alinéa est celle obtenue en soustrayant le montant calculé en vertu du paragraphe 1° de celui calculé en vertu du paragraphe 2°:
1°  un montant égal à 5 % de la valeur locative du lieu d’affaires;
2°  le moindre entre les montants suivants:
a)  le quotient obtenu en divisant 1 500 $ par le facteur établi pour le rôle de la valeur locative en vertu de l’article 264, ou
b)  l’excédent du taux de la taxe d’affaires fixé par la municipalité sur un taux de 10 %, multiplié par la valeur locative du lieu d’affaires.
1979, c. 72, a. 237; 1983, c. 57, a. 120; 1991, c. 32, a. 119.
237. Lorsque le taux de la taxe d’affaires excède 15%, la corporation municipale peut décréter que le montant de la taxe payable pour une place d’affaires est réduit d’un montant qui ne peut excéder le double de la différence calculée conformément au deuxième alinéa.
La différence visée au premier alinéa est celle obtenue en soustrayant le montant calculé en vertu du paragraphe 1° de celui calculé en vertu du paragraphe 2°:
1°  un montant égal à 5% de la valeur locative de la place d’affaires;
2°  le moindre entre les montants suivants:
a)  le quotient obtenu en divisant 1 500 $ par le facteur établi pour le rôle de la valeur locative en vertu de l’article 264, ou
b)  l’excédent du taux de la taxe d’affaires fixé par la corporation municipale sur un taux de 10%, multiplié par la valeur locative de la place d’affaires.
1979, c. 72, a. 237; 1983, c. 57, a. 120.
237. Lorsque le taux de la taxe d’affaires excède quinze pour cent, le montant de la taxe payable pour une place d’affaires est réduit d’un montant égal à la différence calculée conformément au deuxième alinéa.
La différence visée au premier alinéa est celle obtenue en soustrayant le montant calculé en vertu du paragraphe 1° de celui calculé en vertu du paragraphe 2°:
1°  un montant égal à cinq pour cent de la valeur locative de la place d’affaires;
2°  le moindre entre les montants suivants:
a)  le quotient obtenu en divisant mille cinq cent dollars par le facteur établi pour le rôle de la valeur locative en vertu de l’article 264, ou
b)  l’excédent du taux de la taxe d’affaires fixé par la corporation municipale sur un taux de dix pour cent, multiplié par la valeur locative de la place d’affaires.
1979, c. 72, a. 237.