F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
225. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 225; 1980, c. 34, a. 36; 1982, c. 2, a. 94; 1993, c. 19, a. 4; 2005, c. 23, a. 22.
225. Une personne visée à l’article 221 doit, dans les six mois qui suivent la fin d’un exercice financier, transmettre au ministre du Revenu une déclaration sur un formulaire prescrit en vertu de l’article 265 ainsi qu’un état de son revenu brut imposable ou de son revenu imposable, selon le cas, pour cet exercice financier.
1979, c. 72, a. 225; 1980, c. 34, a. 36; 1982, c. 2, a. 94; 1993, c. 19, a. 4.
225. Une personne visée à l’article 221 doit, dans les six mois qui suivent la fin de son exercice financier, transmettre au ministre du Revenu une déclaration selon la formule prescrite par ce dernier en vertu de l’article 265 ainsi qu’un état de son revenu brut imposable pour cet exercice.
1979, c. 72, a. 225; 1980, c. 34, a. 36; 1982, c. 2, a. 94.
225. Une personne visée à l’article 221 doit, dans les six mois qui suivent la fin de son exercice financier, transmettre au ministre du Revenu une déclaration selon la formule prescrite par ce dernier en vertu de l’article 265, un état de son revenu brut gagné au cours de cet exercice financier dans le territoire de chaque corporation municipale du Québec, ainsi qu’un état de son revenu brut imposable pour le même exercice.
1979, c. 72, a. 225; 1980, c. 34, a. 36.
225. Une personne visée à l’article 221 doit, dans les six mois qui suivent la fin de son exercice financier, transmettre au ministre du revenu une déclaration selon la formule prescrite par ce dernier en vertu de l’article 265, un état de son revenu brut gagné au cours de cet exercice financier dans le territoire de chaque corporation municipale du Québec, ainsi qu’un état de son revenu brut imposable pour le même exercice.
Une personne visée à l’article 222 doit, dans le délai prévu par le premier alinéa, transmettre à la corporation municipale visée à cet article un état du nombre de kilowatts/heure produits et consommés par elle au cours de son dernier exercice financier.
1979, c. 72, a. 225.