F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
21. Si l’évaluateur de l’organisme est une société ou une personne morale, celle-ci exerce ses fonctions par l’entremise de celui des associés, ou celui de ses administrateurs ou employés, que cette dernière désigne parmi ceux qui remplissent la condition prévue par l’article 22.
1979, c. 72, a. 21; 1991, c. 32, a. 16; 1999, c. 40, a. 133.
21. Si l’évaluateur de l’organisme est une société ou une corporation, celle-ci exerce ses fonctions par l’entremise de celui des associés, ou celui de ses administrateurs ou employés, que cette dernière désigne parmi ceux qui remplissent la condition prévue par l’article 22.
1979, c. 72, a. 21; 1991, c. 32, a. 16.
21. Si l’évaluateur de la municipalité est une société ou une corporation, celle-ci exerce ses fonctions par l’entremise de celui des associés, ou celui de ses administrateurs ou employés, que cette dernière désigne parmi ceux qui remplissent la condition prévue par l’article 22.
1979, c. 72, a. 21.