F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
20. Les articles 71 à 72.2 et 73.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) s’appliquent à l’évaluateur qui est un fonctionnaire de l’organisme, sous réserve de l’article 27.
1979, c. 72, a. 20; 1985, c. 27, a. 88; 1991, c. 32, a. 15; 2000, c. 54, a. 38; 2001, c. 26, a. 120.
20. Les articles 71 à 72.3 et 73.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) s’appliquent à l’évaluateur qui est un fonctionnaire de l’organisme, sous réserve de l’article 27.
1979, c. 72, a. 20; 1985, c. 27, a. 88; 1991, c. 32, a. 15; 2000, c. 54, a. 38.
20. Les articles 71, 72 et 73.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) s’appliquent à l’évaluateur qui est un fonctionnaire de l’organisme, sous réserve de l’article 27.
1979, c. 72, a. 20; 1985, c. 27, a. 88; 1991, c. 32, a. 15.
20. Les articles 71, 72 et 73.1 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) s’appliquent à l’évaluateur qui est un fonctionnaire de la municipalité, sous réserve de l’article 27.
1979, c. 72, a. 20; 1985, c. 27, a. 88.
20. Les articles 71 et 72 de la Loi sur les cités et villes (chapitre C‐19) s’appliquent à l’évaluateur qui est un fonctionnaire de la municipalité, sous réserve de l’article 27.
1979, c. 72, a. 20.