F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
176. L’évaluateur effectue une modification visée à l’article 174 ou 174.2 au moyen d’un certificat qu’il signe. Si l’évaluateur est une société ou une personne morale, son représentant désigné en vertu de l’article 21 signe le certificat.
La signature peut être imprimée, lithographiée ou gravée sur le certificat.
Lorsque plusieurs adresses doivent être modifiées à la suite, soit de la constitution d’une nouvelle municipalité locale, d’un regroupement ou d’une annexion, soit des changements d’odonymes ou de numéros d’immeuble qui découlent d’une telle réorganisation territoriale, soit du remplacement d’un code postal rural par plusieurs codes postaux urbains, l’évaluateur peut produire un certificat global pour l’ensemble de ces modifications.
1979, c. 72, a. 176; 1991, c. 32, a. 84; 1999, c. 40, a. 133; 2004, c. 20, a. 154; 2005, c. 50, a. 66.
176. L’évaluateur effectue une modification visée à l’article 174 ou 174.2 au moyen d’un certificat qu’il signe. Si l’évaluateur est une société ou une personne morale, son représentant désigné en vertu de l’article 21 signe le certificat.
La signature peut être imprimée, lithographiée ou gravée sur le certificat.
1979, c. 72, a. 176; 1991, c. 32, a. 84; 1999, c. 40, a. 133; 2004, c. 20, a. 154.
176. L’évaluateur effectue une modification visée à l’article 174, 174.1 ou 174.2 au moyen d’un certificat qu’il signe. Si l’évaluateur est une société ou une personne morale, son représentant désigné en vertu de l’article 21 signe le certificat.
La signature peut être imprimée, lithographiée ou gravée sur le certificat.
1979, c. 72, a. 176; 1991, c. 32, a. 84; 1999, c. 40, a. 133.
176. L’évaluateur effectue une modification visée à l’article 174, 174.1 ou 174.2 au moyen d’un certificat qu’il signe. Si l’évaluateur est une société ou une corporation, son représentant désigné en vertu de l’article 21 signe le certificat.
La signature peut être imprimée, lithographiée ou gravée sur le certificat.
1979, c. 72, a. 176; 1991, c. 32, a. 84.
176. L’évaluateur effectue une modification visée à l’article 174 au moyen d’un certificat qu’il signe. Si l’évaluateur est une société ou une corporation, son représentant désigné en vertu de l’article 21 signe le certificat.
La signature peut être imprimée, lithographiée ou gravée sur le certificat.
1979, c. 72, a. 176.