F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
167. (Abrogé).
1979, c. 72, a. 167; 1982, c. 63, a. 206; 1988, c. 21, a. 66; 1997, c. 43, a. 283.
167. Sous réserve du deuxième alinéa, la Cour du Québec connaît de l’appel ou de l’évocation selon la preuve faite devant le Bureau et sans nouvelle enquête.
Si les dépositions lors de l’audition de la plainte qui fait l’objet de l’appel ou de l’évocation n’ont pas été sténographiées, sténotypées ou enregistrées ou, dans le cas d’une évocation, si la plainte n’a pas fait l’objet d’une audition, la cause est instruite suivant les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C‐25) qui régissent l’enquête devant la Cour du Québec, en les adaptant.
1979, c. 72, a. 167; 1982, c. 63, a. 206; 1988, c. 21, a. 66.
167. Sous réserve du deuxième alinéa, la Cour provinciale connaît de l’appel ou de l’évocation selon la preuve faite devant le Bureau et sans nouvelle enquête.
Si les dépositions lors de l’audition de la plainte qui fait l’objet de l’appel ou de l’évocation n’ont pas été sténographiées, sténotypées ou enregistrées ou, dans le cas d’une évocation, si la plainte n’a pas fait l’objet d’une audition, la cause est instruite suivant les dispositions du Code de procédure civile (chapitre C‐25) qui régissent l’enquête devant la Cour provinciale, en les adaptant.
1979, c. 72, a. 167; 1982, c. 63, a. 206.
167. Sous réserve du deuxième alinéa, la Cour provinciale connaît de l’appel selon la preuve faite devant le Bureau et sans nouvelle enquête.
Si les dépositions lors de l’audition de la plainte qui fait l’objet de l’appel n’ont pas été sténographiées, sténotypées ou enregistrées, ou s’il s’agit d’une plainte évoquée, la cause est instruite suivant les dispositions du Code de procédure civile qui régissent l’enquête devant la Cour provinciale, en les adaptant.
1979, c. 72, a. 167.