F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
157. L’évaluateur ne peut faire une proposition de correction à l’égard d’une inscription ou d’une omission au rôle qui fait l’objet d’une demande de révision ou d’une requête devant le Tribunal.
Toutefois, si la requête est retirée avant que le Tribunal en ait décidé, l’évaluateur peut faire une proposition de correction à l’égard de l’inscription ou de l’omission dans les 60 jours du retrait de la requête.
1979, c. 72, a. 157; 1980, c. 34, a. 22; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 67, a. 34; 1997, c. 43, a. 282.
157. L’évaluateur ne peut faire une proposition de correction à l’égard d’une inscription ou d’une omission au rôle qui fait l’objet d’une demande de révision ou d’une plainte.
Toutefois, si la plainte est retirée avant que le Bureau, ou la Cour du Québec dans le cas d’une évocation, en ait décidé, l’évaluateur peut faire une proposition de correction à l’égard de l’inscription ou de l’omission dans les 60 jours du retrait de la plainte.
1979, c. 72, a. 157; 1980, c. 34, a. 22; 1988, c. 21, a. 66; 1996, c. 67, a. 34.
157. L’évaluateur ne peut faire une requête en correction d’office à l’égard d’une inscription ou d’une omission au rôle qui fait l’objet d’une plainte.
Toutefois, si la plainte est retirée avant que le Bureau, ou la Cour du Québec dans le cas d’une évocation, en ait décidé, l’évaluateur peut faire une requête en correction d’office à l’égard de l’inscription ou de l’omission dans les 60 jours du retrait de la plainte.
1979, c. 72, a. 157; 1980, c. 34, a. 22; 1988, c. 21, a. 66.
157. L’évaluateur ne peut faire une requête en correction d’office à l’égard d’une inscription ou d’une omission au rôle qui fait l’objet d’une plainte.
Toutefois, si la plainte est retirée avant que le Bureau, ou la Cour provinciale dans le cas d’une évocation, en ait décidé, l’évaluateur peut faire une requête en correction d’office à l’égard de l’inscription ou de l’omission dans les 60 jours du retrait de la plainte.
1979, c. 72, a. 157; 1980, c. 34, a. 22.
157. L’évaluateur ne peut faire une requête en correction d’office à l’égard d’une inscription ou d’une omission au rôle qui fait l’objet d’une plainte.
1979, c. 72, a. 157.