F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
153. La proposition de correction est faite par l’envoi d’un avis écrit qui mentionne la correction proposée, le droit prévu à l’article 154, la façon de l’exercer et la façon d’établir le délai au cours duquel il peut être exercé.
Une copie de cet avis est transmise à toute personne qui, en vertu des articles 179 et 180, aurait le droit de recevoir le certificat de modification, une copie de celui-ci ou une copie de l’avis de modification, si la modification proposée était effectuée.
1979, c. 72, a. 153; 1982, c. 2, a. 90; 1988, c. 84, a. 614; 1991, c. 32, a. 75; 1994, c. 30, a. 41; 1996, c. 67, a. 30; 2011, c. 33, a. 17.
153. La proposition de correction est faite par l’envoi d’un avis écrit qui mentionne la correction proposée, le droit prévu à l’article 154, la façon de l’exercer et la façon d’établir le délai au cours duquel il peut être exercé.
Une copie de cet avis est transmise à toute personne qui, en vertu des articles 179 et 180, aurait le droit de recevoir le certificat de modification ou une copie de l’avis de celle-ci, si la modification proposée était effectuée.
1979, c. 72, a. 153; 1982, c. 2, a. 90; 1988, c. 84, a. 614; 1991, c. 32, a. 75; 1994, c. 30, a. 41; 1996, c. 67, a. 30.
153. Si le Bureau accepte de recevoir la requête, le secrétaire expédie immédiatement à la personne au nom de laquelle l’unité d’évaluation ou le lieu d’affaires visé est inscrit au rôle un avis mentionnant la correction demandée, le droit prévu par l’article 154, la façon de l’exercer et la façon d’établir le délai au cours duquel il peut être exercé.
Une copie de cet avis est transmise au greffier de la municipalité locale et de l’organisme municipal responsable de l’évaluation et au directeur général de la commission scolaire intéressée.
Une copie de cet avis est également transmise au ministre des Affaires municipales si la requête est relative à une inscription utilisée dans le calcul d’une somme payable par le gouvernement en vertu de l’un des articles 210, 254 et 257, ou au ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation, si la requête concerne une unité d’évaluation visée au deuxième alinéa de l’article 80.2.
1979, c. 72, a. 153; 1982, c. 2, a. 90; 1988, c. 84, a. 614; 1991, c. 32, a. 75; 1994, c. 30, a. 41.
153. Si le Bureau accepte de recevoir la requête, le secrétaire expédie immédiatement à la personne au nom de laquelle l’unité d’évaluation ou le lieu d’affaires visé est inscrit au rôle un avis mentionnant la correction demandée, le droit prévu par l’article 154, la façon de l’exercer et la façon d’établir le délai au cours duquel il peut être exercé.
Une copie de cet avis est transmise au greffier de la municipalité locale et de l’organisme municipal responsable de l’évaluation et au directeur général de la commission scolaire intéressée.
Une copie de cet avis est également transmise au ministre si la requête est relative à une inscription utilisée dans le calcul d’une somme payable par le gouvernement en vertu de l’un des articles 210, 254 et 257.
1979, c. 72, a. 153; 1982, c. 2, a. 90; 1988, c. 84, a. 614; 1991, c. 32, a. 75; 1994, c. 30, a. 41.
153. Si le Bureau accepte de recevoir la requête, le secrétaire de la section expédie immédiatement à la personne au nom de laquelle l’unité d’évaluation ou le lieu d’affaires visé est inscrit au rôle un avis mentionnant la correction demandée, le droit prévu par l’article 154, la façon de l’exercer et la façon d’établir le délai au cours duquel il peut être exercé.
Une copie de cet avis est transmise au greffier de la municipalité locale et de l’organisme municipal responsable de l’évaluation et au directeur général de la commission scolaire intéressée.
Une copie de cet avis est également transmise au ministre si la requête est relative à une inscription utilisée dans le calcul d’une somme payable par le gouvernement en vertu de l’un des articles 210, 254 et 257.
1979, c. 72, a. 153; 1982, c. 2, a. 90; 1988, c. 84, a. 614; 1991, c. 32, a. 75.
153. Si le Bureau accepte de recevoir la requête, le secrétaire de la section expédie immédiatement au propriétaire du bien à l’égard duquel la requête est faite, par courrier recommandé ou certifié, un avis mentionnant la correction demandée, le droit prévu par l’article 154, la façon de l’exercer et la date avant laquelle il peut être exercé.
Une copie de cet avis est transmise au greffier de la corporation municipale et, s’il y a lieu, de la municipalité, et au directeur général de la commission scolaire intéressée.
Une copie de cet avis est également transmise au ministre si la requête est relative à un immeuble visé à l’article 255.
1979, c. 72, a. 153; 1982, c. 2, a. 90; 1988, c. 84, a. 614.
153. Si le Bureau accepte de recevoir la requête, le secrétaire de la section expédie immédiatement au propriétaire du bien à l’égard duquel la requête est faite, par courrier recommandé ou certifié, un avis mentionnant la correction demandée, le droit prévu par l’article 154, la façon de l’exercer et la date avant laquelle il peut être exercé.
Une copie de cet avis est transmise au greffier de la corporation municipale et, s’il y a lieu, de la municipalité, et au secrétaire-trésorier de la commission scolaire intéressée.
Une copie de cet avis est également transmise au ministre si la requête est relative à un immeuble visé à l’article 255.
1979, c. 72, a. 153; 1982, c. 2, a. 90.
153. Si le Bureau accepte de recevoir la requête, le secrétaire de la section expédie immédiatement au propriétaire du bien à l’égard duquel la requête est faite, par courrier recommandé ou certifié, un avis mentionnant la correction demandée, le droit prévu par l’article 154, la façon de l’exercer et la date avant laquelle il peut être exercé.
Une copie de cet avis est transmise au greffier de la corporation municipale et, s’il y a lieu, de la municipalité, et au secrétaire-trésorier de la commission scolaire intéressée.
1979, c. 72, a. 153.