F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
14.2. Malgré les articles 14 et 14.1, le ministre peut prolonger la période d’application du rôle en vigueur ou du prochain rôle d’une ou de plusieurs municipalités locales à l’égard desquelles a compétence un même organisme municipal responsable de l’évaluation.
Le ministre peut exercer le pouvoir prévu au premier alinéa sur demande motivée de l’organisme si ce dernier lui démontre que la surcharge de travail inhérente à la confection simultanée d’un certain nombre de ces rôles le justifie.
Cette demande doit être accompagnée de l’accord de toute municipalité locale visée et elle doit faire l’objet d’un avis public. Cet avis doit également indiquer que toute personne peut faire connaître par écrit au ministre son opposition à la demande dans les 30 jours de sa publication et indiquer l’endroit où doit être adressée cette opposition. L’organisme transmet au ministre une copie de cet avis, le plus tôt possible après sa publication, avec une attestation de la date de celle-ci.
Le ministre avise par écrit l’organisme de toute opposition qu’il a reçue dans le délai fixé.
Si la décision du ministre est positive, il en publie un avis à la Gazette officielle du Québec. Le dernier exercice de la nouvelle période d’application du rôle est alors assimilé au troisième exercice d’application de ce rôle.
Le pouvoir prévu au présent article s’applique sous réserve de l’article 81 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations (chapitre E-20.001).
2021, c. 31, a. 114.