F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
143. Le Tribunal ne peut modifier, ajouter ou supprimer une inscription si l’exactitude, l’absence ou la présence de celle-ci n’a pas fait l’objet d’un recours instruit devant lui.
1979, c. 72, a. 143; 1997, c. 43, a. 275.
143. Le Bureau ne peut modifier, ajouter ou supprimer une inscription si l’exactitude, l’absence ou la présence de celle-ci n’a pas fait l’objet d’une plainte instruite devant lui.
1979, c. 72, a. 143.