F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
141. Sauf du consentement des parties, une audience ne peut avoir lieu si un avis écrit du Tribunal n’a pas été remis en personne ou expédié par la poste aux parties, au moins 30 jours auparavant.
Cependant, le Tribunal peut adjuger sommairement au requérant les conclusions de sa requête et donner avis de telle décision aux parties, si l’évaluateur en fait la recommandation, lorsque les parties autres que le requérant y consentent ou lorsqu’aucune de celles-ci n’a transmis au Tribunal un avis de son désaccord avec la recommandation, à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant l’expédition par le Tribunal à ces parties d’un avis indiquant la recommandation de l’évaluateur et la décision proposée.
Le cas échéant, le conseil de l’organisme municipal responsable de l’évaluation ou de la municipalité locale peut déléguer au comité exécutif ou administratif le pouvoir d’exprimer ce consentement ou ce désaccord.
1979, c. 72, a. 141; 1980, c. 34, a. 21; 1982, c. 63, a. 203; 1988, c. 76, a. 44; 1991, c. 32, a. 69; 1994, c. 30, a. 38; 1996, c. 67, a. 26; 1997, c. 43, a. 272.
141. Sauf du consentement des parties, l’audition d’une plainte ne peut avoir lieu si un avis écrit du secrétaire n’a pas été remis en personne ou expédié par la poste aux parties, au moins 30 jours auparavant.
Cependant, le Bureau peut adjuger sommairement au plaignant les conclusions de sa plainte et donner avis de telle décision aux parties, si l’évaluateur en fait la recommandation, lorsque les parties autres que le plaignant y consentent ou lorsqu’aucune de celles-ci n’a transmis au Bureau un avis de son désaccord avec la recommandation, à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant l’expédition par le secrétaire à ces parties d’un avis indiquant la recommandation de l’évaluateur et la décision proposée.
Le cas échéant, le conseil de l’organisme municipal responsable de l’évaluation ou de la municipalité locale peut déléguer au comité exécutif ou administratif le pouvoir d’exprimer ce consentement ou ce désaccord.
1979, c. 72, a. 141; 1980, c. 34, a. 21; 1982, c. 63, a. 203; 1988, c. 76, a. 44; 1991, c. 32, a. 69; 1994, c. 30, a. 38; 1996, c. 67, a. 26.
141. Sauf du consentement des parties, l’audition d’une plainte ne peut avoir lieu si un avis écrit du secrétaire n’a pas été remis en personne ou expédié par la poste aux parties, au moins 30 jours auparavant.
Cependant, le Bureau peut adjuger sommairement au plaignant les conclusions de sa plainte et donner avis de telle décision aux parties, si l’évaluateur en fait la recommandation, lorsque les parties autres que le plaignant y consentent ou lorsqu’aucune de celles-ci n’a transmis au Bureau un avis de son désaccord avec la recommandation, à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant l’expédition par le secrétaire à ces parties d’un avis indiquant la recommandation de l’évaluateur et la décision proposée.
Le cas échéant, le comité exécutif de la partie intimée peut exprimer ce consentement ou ce désaccord.
1979, c. 72, a. 141; 1980, c. 34, a. 21; 1982, c. 63, a. 203; 1988, c. 76, a. 44; 1991, c. 32, a. 69; 1994, c. 30, a. 38.
141. Sauf du consentement des parties, l’audition d’une plainte ne peut avoir lieu si un avis écrit du secrétaire de la section n’a pas été remis en personne ou expédié par la poste aux parties, au moins 30 jours auparavant.
Cependant, le Bureau peut adjuger sommairement au plaignant les conclusions de sa plainte et donner avis de telle décision aux parties, si l’évaluateur en fait la recommandation, lorsque les parties autres que le plaignant y consentent ou lorsqu’aucune de celles-ci n’a transmis au secrétaire de la section un avis de son désaccord avec la recommandation, à l’expiration d’un délai de 30 jours suivant l’expédition par le secrétaire à ces parties d’un avis indiquant la recommandation de l’évaluateur et la décision proposée.
Le cas échéant, le comité exécutif de la partie intimée peut exprimer ce consentement ou ce désaccord.
1979, c. 72, a. 141; 1980, c. 34, a. 21; 1982, c. 63, a. 203; 1988, c. 76, a. 44; 1991, c. 32, a. 69.
141. Sauf du consentement des parties, l’audition d’une plainte ne peut avoir lieu si un avis écrit du secrétaire de la section n’a pas été remis en personne ou expédié par la poste, au moins 30 jours auparavant, aux parties et, dans le cas prévu par l’article 137, au propriétaire du bien à l’égard duquel la plainte est portée.
Cependant, le Bureau peut adjuger sommairement au plaignant les conclusions de sa plainte et donner avis de telle décision aux parties et, dans le cas prévu par l’article 137, au propriétaire du bien à l’égard duquel la plainte est portée, si l’évaluateur en fait la recommandation, lorsque les parties intimées y consentent ou lorsqu’aucune de celles-ci n’a transmis au secrétaire de la section un avis de son désaccord avec la recommandation, à l’expiration d’un délai de trente jours suivant l’expédition par le secrétaire à ces parties d’un avis indiquant la recommandation de l’évaluateur et la décision proposée.
Le cas échéant, le comité exécutif de la partie intimée peut exprimer ce consentement ou ce désaccord.
1979, c. 72, a. 141; 1980, c. 34, a. 21; 1982, c. 63, a. 203; 1988, c. 76, a. 44.
141. Sauf du consentement des parties, l’audition d’une plainte ne peut avoir lieu si un avis écrit du secrétaire de la section n’a pas été remis en personne ou expédié par la poste, au moins quinze jours auparavant, aux parties et, dans le cas prévu par l’article 137, au propriétaire du bien à l’égard duquel la plainte est portée.
Cependant, le Bureau peut adjuger sommairement au plaignant les conclusions de sa plainte et donner avis de telle décision aux parties et, dans le cas prévu par l’article 137, au propriétaire du bien à l’égard duquel la plainte est portée, si l’évaluateur en fait la recommandation, lorsque les parties intimées y consentent ou lorsqu’aucune de celles-ci n’a transmis au secrétaire de la section un avis de son désaccord avec la recommandation, à l’expiration d’un délai de trente jours suivant l’expédition par le secrétaire à ces parties d’un avis indiquant la recommandation de l’évaluateur et la décision proposée.
Le cas échéant, le comité exécutif de la partie intimée peut exprimer ce consentement ou ce désaccord.
1979, c. 72, a. 141; 1980, c. 34, a. 21; 1982, c. 63, a. 203.
141. Sauf du consentement des parties, l’audition d’une plainte ne peut avoir lieu si un avis écrit du secrétaire de la section n’a pas été remis en personne ou expédié par la poste, au moins quinze jours auparavant, aux parties et, dans le cas prévu par l’article 137, au propriétaire du bien à l’égard duquel la plainte est portée.
Cependant, le Bureau peut adjuger sommairement au plaignant les conclusions de sa plainte et donner avis de telle décision aux parties et, dans le cas prévu par l’article 137, au propriétaire du bien à l’égard duquel la plainte est portée, chaque fois que l’évaluateur en fait la recommandation avec le consentement des parties intimées.
1979, c. 72, a. 141; 1980, c. 34, a. 21.
141. Sauf du consentement des parties, l’audition d’une plainte ne peut avoir lieu si un avis écrit du secrétaire de la section n’a pas été remis en personne ou expédié par la poste, au moins quinze jours auparavant, aux parties et, dans le cas prévu par l’article 137, au propriétaire du bien à l’égard duquel la plainte est portée.
1979, c. 72, a. 141.