F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
138.5.1. La personne au nom de laquelle est inscrite une unité d’évaluation constituant un immeuble visé par le règlement pris en vertu du paragraphe 10° de l’article 262 peut, lorsque tous les actes prévus aux articles 18.1 à 18.5 ont été accomplis, former un recours devant le Tribunal, pour contester l’exactitude de la valeur de l’unité qui est inscrite au rôle lors du dépôt de celui-ci, sans avoir au préalable déposé de demande de révision en ce sens. Le ministre a le même droit dans le cas visé au deuxième alinéa de l’article 18.6.
Ce recours doit être formé dans le délai qui est applicable pour le dépôt d’une demande de révision ayant le même objet. La requête par laquelle est formé le recours doit être accompagnée d’un écrit, signé par le requérant et l’évaluateur, attestant que tous les actes prévus aux articles 18.1 à 18.5 ont été accomplis, à défaut de quoi le recours est réputé ne pas avoir été formé. Le dernier alinéa de l’article 138.5 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard du recours.
Les documents échangés en application des articles 18.1 à 18.5 et dont l’évaluateur possède un original ou une copie remplacent, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 114 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), les documents pertinents à la contestation qui sont normalement produits dans le cadre du processus de révision administrative.
Aucune demande de révision ayant le même objet que le recours ne peut être déposée après que celui-ci a été formé.
2002, c. 37, a. 224; 2004, c. 20, a. 149.
138.5.1. Le propriétaire d’un immeuble visé par le règlement pris en vertu du paragraphe 10° de l’article 262 peut, lorsque tous les actes prévus aux articles 18.1 à 18.5 ont été accomplis, former un recours devant le Tribunal, pour contester l’exactitude de la valeur de l’immeuble qui est inscrite au rôle lors du dépôt de celui-ci, sans avoir au préalable déposé de demande de révision en ce sens.
Ce recours doit être formé dans le délai qui est applicable pour le dépôt d’une demande de révision ayant le même objet. La requête par laquelle est formé le recours doit être accompagnée d’un écrit, signé par le propriétaire et l’évaluateur, attestant que tous les actes prévus aux articles 18.1 à 18.5 ont été accomplis, à défaut de quoi le recours est réputé ne pas avoir été formé. Le dernier alinéa de l’article 138.5 s’applique, compte tenu des adaptations nécessaires, à l’égard du recours.
Les documents échangés en application des articles 18.1 à 18.5 et dont l’évaluateur possède un original ou une copie remplacent, pour l’application du deuxième alinéa de l’article 114 de la Loi sur la justice administrative (chapitre J-3), les documents pertinents à la contestation qui sont normalement produits dans le cadre du processus de révision administrative.
Aucune demande de révision ayant le même objet que le recours ne peut être déposée après que celui-ci a été formé.
2002, c. 37, a. 224.