F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
136. Le greffier de l’organisme municipal responsable de l’évaluation auprès duquel a été déposée une demande de révision ou auquel a été faite la transmission prévue à l’article 135.1 transmet le plus tôt possible à l’évaluateur la formule et, le cas échéant, les pièces qui l’accompagnent.
Sauf dans le cas où la demande a été déposée auprès de la municipalité locale ou dans celui où celle-ci est le demandeur, le greffier de l’organisme transmet à la municipalité une copie de la formule et, le cas échéant, des pièces qui l’accompagnent.
1979, c. 72, a. 136; 1991, c. 32, a. 63; 1994, c. 30, a. 34; 1996, c. 67, a. 22.
136. Le secrétaire du Bureau transmet une copie de la plainte et des autres pièces, s’il en est, à l’évaluateur, à la municipalité locale et à l’organisme municipal responsable de l’évaluation.
1979, c. 72, a. 136; 1991, c. 32, a. 63; 1994, c. 30, a. 34.
136. Le secrétaire de la section transmet une copie de la plainte et des autres pièces, s’il en est, à l’évaluateur, à la municipalité locale et à l’organisme municipal responsable de l’évaluation.
1979, c. 72, a. 136; 1991, c. 32, a. 63.
136. Le secrétaire de la section transmet une copie de la plainte et des autres pièces, s’il en est, à l’évaluateur, à la corporation municipale et, le cas échéant, à la municipalité.
1979, c. 72, a. 136.