F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
126. Le ministre peut déposer une demande de révision à l’égard d’une inscription utilisée dans le calcul d’une somme payable par le gouvernement en vertu de l’un des articles 210, 254 et 257.
1979, c. 72, a. 126; 1980, c. 34, a. 20; 1991, c. 32, a. 56; 1994, c. 30, a. 29; 1996, c. 67, a. 13; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196; 2006, c. 60, a. 80.
126. Le ministre des Affaires municipales et des Régions peut déposer une demande de révision à l’égard d’une inscription utilisée dans le calcul d’une somme payable par le gouvernement en vertu de l’un des articles 210, 254 et 257.
Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut déposer une demande de révision à l’égard d’une inscription relative à une unité d’évaluation visée au deuxième alinéa de l’article 80.2.
1979, c. 72, a. 126; 1980, c. 34, a. 20; 1991, c. 32, a. 56; 1994, c. 30, a. 29; 1996, c. 67, a. 13; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250; 2005, c. 28, a. 196.
126. Le ministre des Affaires municipales, du Sport et du Loisir peut déposer une demande de révision à l’égard d’une inscription utilisée dans le calcul d’une somme payable par le gouvernement en vertu de l’un des articles 210, 254 et 257.
Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut déposer une demande de révision à l’égard d’une inscription relative à une unité d’évaluation visée au deuxième alinéa de l’article 80.2.
1979, c. 72, a. 126; 1980, c. 34, a. 20; 1991, c. 32, a. 56; 1994, c. 30, a. 29; 1996, c. 67, a. 13; 1999, c. 43, a. 13; 2003, c. 19, a. 250.
126. Le ministre des Affaires municipales et de la Métropole peut déposer une demande de révision à l’égard d’une inscription utilisée dans le calcul d’une somme payable par le gouvernement en vertu de l’un des articles 210, 254 et 257.
Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut déposer une demande de révision à l’égard d’une inscription relative à une unité d’évaluation visée au deuxième alinéa de l’article 80.2.
1979, c. 72, a. 126; 1980, c. 34, a. 20; 1991, c. 32, a. 56; 1994, c. 30, a. 29; 1996, c. 67, a. 13; 1999, c. 43, a. 13.
126. Le ministre des Affaires municipales peut déposer une demande de révision à l’égard d’une inscription utilisée dans le calcul d’une somme payable par le gouvernement en vertu de l’un des articles 210, 254 et 257.
Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut déposer une demande de révision à l’égard d’une inscription relative à une unité d’évaluation visée au deuxième alinéa de l’article 80.2.
1979, c. 72, a. 126; 1980, c. 34, a. 20; 1991, c. 32, a. 56; 1994, c. 30, a. 29; 1996, c. 67, a. 13.
126. Le ministre des Affaires municipales peut formuler une plainte à l’égard d’une inscription utilisée dans le calcul d’une somme payable par le gouvernement en vertu de l’un des articles 210, 254 et 257.
Le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation peut formuler une plainte à l’égard d’une inscription relative à une unité d’évaluation visée au deuxième alinéa de l’article 80.2.
1979, c. 72, a. 126; 1980, c. 34, a. 20; 1991, c. 32, a. 56; 1994, c. 30, a. 29.
126. Le ministre peut formuler une plainte à l’égard d’une inscription utilisée dans le calcul d’une somme payable par le gouvernement en vertu de l’un des articles 210, 254 et 257.
1979, c. 72, a. 126; 1980, c. 34, a. 20; 1991, c. 32, a. 56.
126. Le ministre peut formuler une plainte à l’égard d’un bien pour lequel un montant est versé pour tenir lieu de taxes ou de compensations municipales en vertu de l’article 254.
1979, c. 72, a. 126; 1980, c. 34, a. 20.
126. Le ministre peut formuler une plainte à l’égard d’un bien pour lequel un montant est versé pour tenir lieu de taxes municipales en vertu de l’article 254.
1979, c. 72, a. 126.