F-2.1 - Loi sur la fiscalité municipale

Texte complet
10. (Remplacé).
1979, c. 72, a. 10; 1988, c. 76, a. 15; 1991, c. 32, a. 8.
10. Les dépenses encourues par une municipalité dans l’exercice de sa compétence en matière d’évaluation foncière à l’égard de plusieurs corporations municipales en vertu de l’article 4 ou 5 sont réparties entre celles-ci selon le critère qu’elle détermine par règlement.
1979, c. 72, a. 10; 1988, c. 76, a. 15.
10. Les dépenses encourues par une municipalité dans l’exercice de sa compétence en matière d’évaluation foncière à l’égard de plusieurs corporations municipales en vertu de l’article 4 ou 5 sont réparties entre celles-ci selon le critère dont conviennent la municipalité et les corporations municipales.
1979, c. 72, a. 10.