F-2.01 - Loi sur Financement-Québec

Texte complet
65. Une personne qui refuse, conformément aux conditions de travail qui lui sont applicables, d’être transférée à la société, est affectée à celle-ci jusqu’à ce que le président du Conseil du trésor puisse la placer conformément à l’article 100 de la Loi sur la fonction publique (chapitre F‐3.1.1). Il en est de même de la personne mise en disponibilité suivant l’article 64, laquelle demeure à l’emploi de la société.
1999, c. 11, a. 65.