F-2.01 - Loi sur Financement-Québec

Texte complet
44. La société établit, suivant la forme, la teneur et la périodicité fixées par le ministre, un plan d’activités. Ce plan est soumis à l’approbation du ministre.
1999, c. 11, a. 44; 2022, c. 3, a. 48.
44. La société établit, suivant la forme, la teneur et la périodicité fixées par le ministre, un plan d’activités qui doit inclure celles de ses filiales. Ce plan est soumis à l’approbation du ministre.
1999, c. 11, a. 44.