38. Le gouvernement peut, aux conditions qu’il détermine:1° garantir le paiement en capital et intérêts de tout emprunt contracté par la société ainsi que toute obligation de celle-ci;
2° autoriser le ministre des Finances à avancer à la société tout montant jugé nécessaire pour rencontrer ses obligations ou pour la réalisation de sa mission.
Les sommes requises pour l’application du présent article sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
1999, c. 11, a. 38; 2022, c. 32022, c. 3, a. 4611.