F-2.01 - Loi sur Financement-Québec

Texte complet
34. (Abrogé).
1999, c. 11, a. 34; 2022, c. 3, a. 44.
34. Le ministre des Finances peut, avec l’autorisation du gouvernement, payer à la société, sur le fonds consolidé du revenu, une somme de 100 000 000 $ pour 1 000 000 d’actions entièrement acquittées de son fonds social pour lesquelles un certificat lui est délivré.
Le paiement peut être fait en un ou plusieurs versements ; s’il est fait en plusieurs versements, chacun des versements doit être autorisé par le gouvernement.
1999, c. 11, a. 34.