31.1. Un comité de gouvernance comprenant un maximum de neuf membres est institué au sein de la société. Ce comité est composé des membres suivants, tous nommés par le ministre:1° au moins deux membres faisant partie du personnel du ministère des Finances;
2° un membre faisant partie du personnel de chacun des ministères relevant respectivement des ministres responsables des organismes publics visés à l’article 4, sauf si aucun des organismes dont est responsable un ministre ne reçoit de services offerts par la société;
3° au moins un membre indépendant.
Les membres visés au paragraphe 2° du premier alinéa sont nommés sur la recommandation des ministres dont ils relèvent.
La durée du mandat des membres du comité ne peut excéder trois ans. À l’expiration de leur mandat, les membres demeurent en fonction jusqu’à ce qu’ils soient remplacés ou nommés de nouveau.
Est un membre indépendant celui qui se qualifie, de l’avis du ministre, comme administrateur indépendant au sens de l’article 4 de la Loi sur la gouvernance des sociétés d’État (chapitre G-1.02). Les dispositions des articles 5 à 8 de cette loi s’appliquent, avec les adaptations nécessaires. Le président du comité est désigné par le ministre parmi l’un des membres visés au paragraphe 1° du premier alinéa.
Les membres du comité de gouvernance ne sont pas rémunérés. Ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans l’exercice de leurs fonctions aux conditions et dans la mesure que détermine le gouvernement.
2022, c. 32022, c. 3, a. 431.